CETATEXT000027344975 J4_L_2013_04_000001200726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/49/CETATEXT000027344975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 12NT00726, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00726 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DUJARDIN M. Alain SUDRON M. POUGET Vu le recours, enregistré le 9 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006529 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; Sur la légalité de la décision litigieuse :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.... " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant que le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., de nationalité marocaine, au motif qu'un délai était nécessaire pour vérifier la stabilité de sa prise en charge par son époux, dès lors que, dépourvue d'autonomie financière, et s'étant séparée de son conjoint le 1er juin 2010, elle n'avait repris la vie commune avec ce dernier que depuis le 10 septembre 2010 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée Mme B... , qui n'avait jamais exercé d'activité professionnelle, était inscrite à Pôle Emploi depuis le 16 janvier 2009, suivait une formation et percevait le revenu de solidarité active (RSA) dont le montant est fonction de l'ensemble des revenus des personnes composant le foyer ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle venait de reprendre la vie commune avec son époux, lequel a déclaré un revenu de 23 149 euros en 2009 en tant qu'artisan forestier, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence d'autonomie financière de l'intéressée pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'une telle erreur ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme B... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe que soulève Mme B..., pour la première fois en appel, tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens qu'elle a soulevés en première instance, présente le caractère d'une demande nouvelle et n'est pas d'ordre public ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
- Considérant, en second lieu, que Mme B... ne peut utilement soutenir qu'elle remplit les conditions de recevabilité posées par l'article 21-16 du code civil, dès lors que la décision litigieuse du 10 novembre 2010 a été prise en application des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse du 10 novembre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... '' '' '' '' N° 12NT00726 2 1