← France

12NT01431

CETATEXT000027344998 J4_L_2013_04_000001201431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/49/CETATEXT000027344998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 12NT01431, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01431 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PAPAZIAN M. Alain PEREZ M. POUGET Vu le recours, enregistré le 1er juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9616 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 19 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Papazian, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 19 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder sur la durée de présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale ou sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B..., de nationalité libanaise, est entré en France en septembre 1981 ; qu'il y a fait toutes ses études, y est propriétaire de son appartement et exerce l'activité d'artiste-peintre ; que sa soeur a obtenu la nationalité française et qu'il n'est enfin pas allégué que sa famille proche résiderait au Liban ; que dans ces conditions il doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux alors même qu'il tire l'essentiel de ses revenus des loyers du bien immobilier dont il est propriétaire dans son pays d'origine ; que, par suite, en estimant que l'intéressé n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts, le ministre a fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. B..., ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... devant la cour est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C...B.... '' '' '' '' 1 N° 12NT01431 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.