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12NT01447

CETATEXT000027345011 J4_L_2013_04_000001201447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/04/2013, 12NT01447, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01447 1ère Chambre autres C M. PIOT NAIM M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me Naïm, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100171 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité de vente de meubles et articles divers, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par M. B... au cours de l'exercice clos en 2005 ; que M. B... fait appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis L du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation" ;
  3. Considérant que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que d'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient notamment les conditions dans lesquelles les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une notification de redressement motivée ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; que la notification de redressement adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé ; que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;
  4. Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes, que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes ;
  5. Considérant que si M. B... soutient que l'imposition litigieuse a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que Mme A..., associée de la société de fait qu'il a constituée pour exercer son activité, ne s'est pas vue notifier une proposition de rectification l'informant des conséquences de la vérification de comptabilité de l'activité exercée par cette société de fait sur son imposition personnelle, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. B... ;
  6. Considérant que si le requérant entend soutenir que compte tenu de l'existence de cette société de fait, la procédure d'imposition aurait dû être suivie avec la société elle-même, il résulte toutefois de l'instruction que M. B..., qui a établi et déposé la déclaration de résultats n° 2031 afférente aux résultats de l'exercice 2005, n'a jamais révélé au service, avant l'engagement de la procédure de vérification de comptabilité, l'existence de la société de fait qu'il invoque ; qu'en raison de la position ainsi prise par le contribuable, la société de fait dont s'agit n'est pas opposable à l'administration qui était dès lors en droit de mener la procédure de contrôle avec le seul contribuable qu'elle connaissait, à savoir M. B... ; En ce qui concerne la doctrine de l'administration fiscale :
  7. Considérant que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 13 L-1513 du 1er juillet 2002 qui est relative à la procédure d'imposition ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 12NT01447

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