CETATEXT000027345024 J4_L_2013_04_000001201514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 12NT01514, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01514 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PUJOL M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Pujol, avocat au barreau de Montauban ; M. B... C...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-117 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 10 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 10 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour rejeter, par sa décision du 23 septembre 2010, confirmée le 10 novembre suivant, la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur le 9 avril 2004 d'un vol en réunion ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, que ce dernier s'est rendu coupable du délit qui lui est reproché, fait pour lequel il a été condamné le 1er juin 2004 à un mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Montauban ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., ce fait n'était pas ancien au jour où le ministre a pris les décisions contestées ; qu'en décidant, pour le motif susmentionné, de rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé, en dépit du caractère isolé de ce fait délictueux et alors même que l'intéressé, entré en France en 2003, y vit depuis de manière continue et serait investi dans le milieu associatif et sportif, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT01514 2 1