CETATEXT000027345037 J4_L_2013_04_000001201517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 12NT01517, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01517 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 8 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2568 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. E... A... sa décision du 18 janvier 2011 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... ressortissant turc, sa décision du 18 janvier 2011 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'insertion professionnelle du postulant et la stabilité de ses ressources en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que la création récente de son entreprise ne permettait pas de s'assurer de la pérennité de sa situation professionnelle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'activité de l'entreprise dont M. A... est le gérant a débuté le 27 avril 2009, il n'a pu produire à l'appui de sa demande de naturalisation qu'un seul bilan comptable portant sur neuf mois seulement ; qu'à cet égard la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne a estimé dans son avis réservé émis le 7 septembre 2010 que le bilan communiqué par M. A... restait trop sommaire pour évaluer la rentabilité de l'entreprise ; que, dans ces conditions, alors même que cette entreprise a déclaré un bénéfice fiscal de 20 165 euros au titre de l'année 2009 et était à jour de ses charges, le ministre a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A... pour le motif précité ; que la triple circonstance que le postulant et sa famille résident depuis 1987 sur le territoire national, que ses enfants sont français et qu'il serait parfaitement intégré est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de la pérennité de l'insertion professionnelle du postulant pour annuler cette dernière ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en premier lieu, que par décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, Mme D... C..., signataire de la décision contestée, a reçu délégation de M. B..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire lui-même régulièrement habilité, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions ; que l'incompétence alléguée de Mme C... pour signer la décision contestée du 18 janvier 2011 manque ainsi en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant avoir, en application des articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 décidé d'ajourner la demande de M. A... pour une durée de deux ans au motif que la création récente de l'entreprise ne permettait pas de s'assurer de sa pérennité, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles repose sa décision ;
- Considérant en troisième lieu que la circonstance que la décision contestée n'ait pas été prise dans le délai de 18 mois prévu à l'article 21-25-1 du code civil est sans incidence sur sa légalité, ce délai n'étant pas prescrit à peine de nullité ;
- Considérant enfin que si M. A... soutient que le ministre n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle, il ne l'établit pas ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 janvier 2011 ajourant à deux ans la demande de naturalisation de M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A.... '' '' '' '' 2 N° 12NT01517