CETATEXT000027345048 J4_L_2013_04_000001201521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 12NT01521, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01521 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VAULTIER M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. C... ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5370 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et d'y faire droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité portugaise, interjette appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a aidé en 2008 au séjour irrégulier de sa compagne et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la compagne de M. B..., entrée sur le territoire français en novembre 2005, s'est vu remettre seulement le 6 août 2008 une attestation provisoire de séjour ; qu'entre le 22 février 2008, date à laquelle le postulant et sa compagne ont effectué une reconnaissance prénatale conjointe de leur enfant, et le 6 août 2008, les intéressés vivaient ensemble au domicile du requérant ; que, ce faisant, M. B... ne peut qu'être regardé comme ayant contribué au séjour irrégulier en France de la mère de son enfant, au cours de la période précitée ; que dans ces conditions, eu égard à la nature particulière d'une mesure d'ajournement, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce motif pour prendre la décision en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT01521 2 1