← France

12NT01706

CETATEXT000027345053 J4_L_2013_04_000001201706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/04/2013, 12NT01706, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01706 1ère Chambre autres C M. PIOT LE TRANCHANT M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Le Tranchant, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0903278, 0903279 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2007 ; 2°) de prononcer cette décharge ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité d'entretien de toitures et de façades et de tous travaux de bâtiments portant sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007, l'administration a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires réalisés par M. A... ; que par des propositions de rectification des 22 décembre 2008 et 6 mars 2009, elle a notifié à celui-ci des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 à 2007 selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du même livre ; que M. A... fait appel du jugement du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges n'ont pas commis d'erreur dans les visas du jugement attaqué en ce qui concerne l'analyse des conclusions dont ils ont été saisis aux termes de chacune des deux demandes qu'il avait présentées ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : "Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°"; qu'aux termes de l'article L. 68 dudit livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...)" ; qu'aux termes de l'article 302 octies du code général des impôts : " Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître à l'administration fiscale et de déposer une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. Le récépissé qui lui est délivré en contrepartie doit être produit à toute réquisition des fonctionnaires et magistrats désignés à l'article L. 225 du livre des procédures fiscales" ; qu'enfin aux termes du 7 de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts relatif aux centres de formalités des entreprises, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations énumérées au I, II et III (...) I Personne physique exerçant une activité non salariée et entreprise individuelle 1 Création (...) déclaration d'existence au service des impôts (...)" ;
  4. Considérant qu'il est constant que M. A... ne s'était pas fait connaître, en 2003 et 2004, d'un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; qu'il s'était en revanche fait connaître à l'administration fiscale comme exerçant une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois et avait obtenu les récépissés de consignations que prévoit l'article 302 octies du code général des impôts en contrepartie des sommes qu'il a déposées en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il serait redevable ; que toutefois les obligations de l'article 302 octies du code général des impôts, dont l'objet est de garantir le recouvrement par l'administration des impôts et taxes dus, ne dispense pas le contribuable qui y est astreint de souscrire les autres déclarations fiscales et en particulier la déclaration d'existence au service des impôts que les centres de formalités des entreprises peuvent compétemment recevoir en vertu de l'article 371 AS de l'annexe II au code général des impôts ; que M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir que l'administration a irrégulièrement recouru aux procédures d'imposition d'office des articles L. 66 et L. 73 du livre des procédures fiscales faute de l'avoir préalablement mis en demeure de régulariser sa situation ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, M. A... a accusé réception le 6 octobre 2008 de l'un des quatre avis de vérification l'informant de l'engagement de la vérification de comptabilité conformément à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il a, d'autre part, accusé réception des lettres le mettant en demeure de déposer ses déclarations en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la proposition de rectification en date du 6 mars 2009 ; qu'il résulte enfin de l'instruction que la proposition de rectification en date du 22 décembre 2008 a été remise à l'intéressé en mains propres le 19 janvier 2009 et que celui-ci a présenté des observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A... n'aurait pas été destinataire des différentes pièces de la procédure de vérification de comptabilité doit être écarté comme manquant en fait ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que les opérations de contrôle ont été menées en présence de M. A... qui n'a présenté au vérificateur aucune comptabilité et qui n'a pas exprimé de désaccord quant au choix du lieu proposé par l'administration pour mener ces opérations ; que M. A... n'a en conséquence été privé d'aucune garantie ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 93 du même livre : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
  8. Considérant que si M. A... critique la méthode employée par le vérificateur pour procéder à la reconstitution des chiffres d'affaires réalisés à partir des sommes encaissées sur les comptes bancaires ouverts à son nom et des renseignements obtenus auprès des clients de celui-ci, il n'apporte toutefois pas la preuve du caractère erroné de cette méthode et par suite du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; En ce qui concerne les pénalités :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
  10. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte" ;
  11. Considérant que M. A... s'étant fait connaître, comme il a été dit précédemment, à l'administration fiscale en vertu de l'article 302 octies du code général des impôts, l'administration n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la découverte d'une activité occulte au sens de l'article 1728 du code général des impôts ; que M. A... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a infligé au titre des années 2003 et 2004 la majoration prévue à cet article ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à la décharge des majorations de 80 % mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à M. A... décharge des majorations de 80 % mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 avril 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 12NT01706

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.