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12NT01790

CETATEXT000027345055 J4_L_2013_04_000001201790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 12NT01790, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01790 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 5 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-489 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... A..., la décision du 12 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée ainsi que la décision du 26 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... sa décision du 12 mai 2010 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé, ainsi que la décision du 26 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du candidat ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur une note établie le 15 décembre 2009 par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur selon laquelle l'intéressé entretient des relations suivies avec le mouvement extrémiste dénommé Kaplan "lequel est un courant musulman turc fondamentaliste ayant pour objectif selon les bases de la loi islamique la charia, le rétablissement de la souveraineté de l'islam dans le monde et l'instauration d'un califat en Turquie, le dirigeant du Kaplan ayant souvent appelé au jihad (guerre sainte)" ; que toutefois, la seule circonstance que M. A... soit capable d'établir le lien de filiation unissant l'ancien dirigeant de ce mouvement à son successeur n'est pas de nature à établir de manière suffisamment circonstanciée les liens qu'il entretiendrait avec cette organisation, alors au demeurant qu'il conteste ces faits et se dit victime d'une homonymie ; que, par suite, en rejetant sa demande de naturalisation pour ce motif, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 12 mai et 26 octobre 2010 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... '' '' '' '' 2 N° 12NT01790

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