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12NT01903

CETATEXT000027345056 J4_L_2013_04_000001201903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 18/04/2013, 12NT01903, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01903 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ...à Nantes Cedex

(44319), par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201360 en date du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. B..., ressortissant russe, fait appel du jugement du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  3. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B... n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé, qui vise les articles L. 511-1, I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de M. B... et précise qu'il ne justifie pas faire l'objet de menace ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Russie, est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B... et a, en particulier, examiné les risques que l'intéressé alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que si M. B..., entré irrégulièrement en France le 13 octobre 2010 en compagnie de son épouse, fait valoir que leur fille est née sur le territoire français, qu'il est bien intégré et que les liens avec son pays d'origine sont distendus, il ressort des pièces du dossier que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'existe pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale en Russie où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, par suite, compte tenu notamment de la faible durée et des conditions de séjour de M. B... en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  8. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
  9. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'aux termes de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  10. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. B..., les dispositions du II de l'article L. 511-1 précité, qui fixent à trente jours le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français et laissent la possibilité au préfet, après examen de la situation personnelle de l'intéressé, de lui octroyer un délai plus long ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu'elles avaient pour objet de transposer, qui imposent le respect d'un délai compris entre sept et trente jours pouvant faire l'objet d'une prolongation compte tenu de la situation personnelle de l'étranger ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions ;
  11. Considérant, d'autre part, que le délai de trente jours accordé à M. B... pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français contestée étant le délai de principe mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait, en tout état de cause, pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce délai le préfet de la Loire-Atlantique aurait, compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant, enfin, qu'aux termes l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que si M. B..., dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2011, fait valoir qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour en Russie, les documents qu'il a produits en première instance ne permettent pas de tenir l'existence de tels risques pour établie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a, en fixant notamment la Russie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  17. Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont, d'une part, annulé la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 30 novembre 2011 faisant interdiction à M. B... de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande dirigées contre les décisions du même jour du préfet portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par suite, c'est à bon droit qu'ils ont estimé que le préfet n'était pas devant eux la partie perdante pour l'essentiel au sens des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et qu'ils ont en conséquence rejeté la demande du requérant tendant à ce que ce soit mis à la charge de l'Etat le versement de frais d'instance sur le fondement desdites dispositions ;
  18. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 12NT019032

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