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12NT01946

CETATEXT000027345058 J4_L_2013_04_000001201946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 18/04/2013, 12NT01946, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01946 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT GOURLAOUEN ; GOURLAOUEN ; GOURLAOUEN M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002678 en date du 3 avril 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a réduit les bases d'imposition de la SARL Michigan Services à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 75 473 euros au titre de l'exercice clos en 2004, de 39 407 euros au titre de l'exercice clos en 2005 et de 41 995 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et prononcé la décharge des droits et pénalités en litige correspondant auxdites réductions ; 2°) de remettre à la charge de la SARL Michigan Services les cotisations à l'impôt sur les sociétés dont la décharge a été prononcée en première instance ; 3°) d'ordonner le remboursement par la SARL Michigan Services de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que dans le cadre du groupe Michigan, qui a pour activité l'achat-revente de produits de discount non alimentaire, la SARL Michigan Services a pour objet d'apporter aux sociétés du groupe des prestations en matière de gestion administrative, financière, comptable, commerciale, juridique et informatique ; que la SARL Michigan Services assure notamment la charge des rémunérations de l'équipe d'acheteurs du groupe ; qu'à la suite de la mise en oeuvre le 11 juillet 2006 d'un droit de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration a diligenté une vérification de comptabilité de la société portant sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle a été réintégré aux résultats imposables de la SARL Michigan Services le montant des frais de transport et de diverses dépenses liées à des voyages professionnels en Chine accomplis par des acheteurs de la société, ainsi qu'une fraction des rémunérations versées à ces mêmes salariés, le service estimant que ces dépenses correspondaient à l'accomplissement de prestations successivement rendues par la SARL Michigan Services aux sociétés de négoce Continental Trade Company puis Global Import et que leur engagement constituait un acte anormal de gestion dès lors que ces prestations n'avaient pas été refacturées aux sociétés bénéficiaires ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement en date du 3 avril 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a déchargé la SARL Michigan Services des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie de ce fait au titre des exercices 2004, 2005 et 2006 ; Sur les conclusions du ministre de l'économie et des finances à fins de rétablissement de l'imposition :
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que le fait, pour une société commerciale, de fournir sans contrepartie à un tiers qui lui est juridiquement étranger des prestations de services sans les lui facturer et d'assumer à sa place une charge qui lui incombe constitue un acte anormal de gestion ; que, par suite, les sommes qui auraient dû être facturées et ne l'ont pas été doivent être réintégrées dans le bénéfice imposable de la société ;
  3. Considérant qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales et dès lors que la SA Group'Michigan, qui n'a pas accepté les rectifications litigieuses, a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que la non facturation d'une prestation constitue un acte anormal de gestion ; qu'elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de l'abandon de créance ainsi consenti n'est pas, lui-même, en mesure de justifier de l'existence de contreparties ; En ce qui concerne l'existence d'un acte anormal de gestion :
  4. Considérant que la société de négoce Continental Trade Company a été constituée en avril 2002 au Luxembourg par M. Eric Michigan, directeur général délégué de la SA Group'Michigan, société holding du groupe Michigan ; que M. Michigan s'est désigné comme le bénéficiaire économique principal de la société nouvellement créée, laquelle avait pour unique client la SA Group'West, centrale d'achat du groupe Michigan dont elle est filiale à 100 % ; que la société Global Import a été créée en mai 2004 pour poursuivre les activités de la Continental Trade Company dans les mêmes conditions ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du budget prévisionnel de la société Continental Trade Company examiné par l'administration dans le cadre de la procédure de visite et de saisie susmentionnée, que cette société de négoce ne disposait pour tout personnel que d'un salarié en fonctions à Luxembourg ; que le service produit également un courrier daté du 24 avril 2002 par lequel M. Lucien Michigan, administrateur de la SA Group'Michigan, indique à son principal fournisseur chinois que ce dernier devrait dorénavant adresser toutes offres et factures à la société Continental Trade Company et non plus à la SA Group'Michigan, y compris en ce qui concerne les factures alors en cours d'établissement ; qu'enfin par un courrier du 23 avril 2002 la SA Group'Michigan a donné toutes instructions relativement au circuit à respecter afin de faire désormais établir par la société Continental Trade Company les écritures et factures relatives aux produits commandés par la SARL Group'West, sans pour autant que ces produits ne transitent par le Luxembourg ; que dans ces conditions le service doit être regardé comme établissant que le groupe Michigan exerçait au cours de la période en litige une activité pour le compte des sociétés de négoce Continental Trade Company puis Global Import, lesquelles ne disposaient pas des moyens humains et matériel nécessaires à leur fonctionnement ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les acheteurs de la SARL Michigan Services effectuaient des séjours en Chine pour participer, dans le cadre de salons commerciaux, au suivi des relations avec les fournisseurs asiatiques et à la recherche de nouveaux produits ; qu'il résulte d'échanges de courriels saisis au cours de la procédure de visite et de saisie déjà mentionnée que les mêmes acheteurs ont pris une part décisive dans la définition des produits et la détermination de leur prix de vente ; que dans ces conditions l'administration justifie que les acheteurs de la SARL Michigan Services ont, au cours de la période en litige, poursuivi des activités normalement du ressort des sociétés de négoce luxembourgeoises ; qu'en l'absence de facturation à ces sociétés, les prestations correspondantes sont constitutives d'un acte anormal de gestion, sans qu'ait d'incidence la circonstance, à la supposer avérée, que ces charges ont été facturées à d'autres sociétés membres du groupe Michigan ; que par suite le service était fondé à réintégrer au bénéfice imposable de la société les dépenses engagées par la SARL Michigan Services en vue de la prospection et de l'entretien de relations avec ses fournisseurs chinois ; En ce qui concerne le montant de l'imposition en litige :
  7. Considérant qu'il n'est pas contesté que les acheteurs de la SARL Michigan Services assurent, outre les achats comptabilisés par la SA Group'West, centrale d'achat du groupe, l'ensemble des achats des magasins du groupe qui ne recourent pas à l'entremise de la centrale d'achat ; qu'il convient par suite, ainsi que le demande à titre subsidiaire la société intimée, de limiter la fraction des salaires des acheteurs à la part prise par les achats ayant transité par la société Continental Trade Company puis par la société Global Import dans le total des achats du groupe Michigan, tel que celui-ci a été justifié par la société intimée par la production de ses comptes consolidés ; qu'il convient par suite, par application de proratas ainsi déterminés s'établissant respectivement à 7,56 %, 9,97 % et 15,93 % pour les exercices clos en 2004, 2005 et 2006, de limiter les rectifications à effectuer au titre de ces exercices relativement aux charges salariales des acheteurs aux montants de 20 490 euros, 16 854 euros et 28 154 euros ; que de ce fait, compte tenu des autres chefs de redressements, lesquels ne sont pas contestés dans leurs montants, liés aux déplacements en Chine des acheteurs et aux dépenses qu'ils ont engagées sur place, le service était fondé à réintégrer aux bénéfices imposables de la SARL Michigan Service les sommes de 36 336 euros, 20 759 euros et 29 498 euros au titre des exercices respectivement clos en 2004, 2005 et 2006 ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déchargé la SA Group'Michigan de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2005 et 2006 en conséquence de la renonciation à recettes liée à l'absence de facturation de prestations rendues au profit de tiers ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;
  10. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de faire droit aux conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant au remboursement des sommes mises à la charge de l'Etat par les premiers juges sur le fondement de ces dispositions, ni de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Michigan Services d'une somme au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le bénéfice de la SARL Michigan Services au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 sera calculé pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en ajoutant au montant des résultats déclarés par la société les sommes respectives de 36 336 euros, 20 759 euros et 29 498 euros. Article 2 : L'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, calculé conformément aux bases définies à l'article 1er ci-dessus, est remis à la charge de la SARL Michigan Services. Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Caen du 3 avril 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances et des conclusions de la SARL Michigan Services sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Michigan Services. '' '' '' '' 2 N° 12NT01946 1

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