← France

12NT02016

CETATEXT000027345059 J4_L_2013_04_000001202016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 18/04/2013, 12NT02016, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02016 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RENARD M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110183 en date du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

  1. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à Mme B..., ressortissante marocaine, qui vise notamment les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, celle-ci mentionne notamment que l'intéressée n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y soit exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, dès lors, également suffisamment motivée ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ;
  3. Considérant que si Mme B... fait valoir que la rupture de la vie commune est imputable aux " violences économiques et verbales " qu'elle aurait subies de la part de son époux, les documents peu circonstanciés produits en première instance ne sont pas de nature à établir les violences alléguées ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer, par l'arrêté contesté, le titre de séjour sollicité par Mme B..., le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  5. Considérant que Mme B..., née le 20 mars 1962, soutient qu'elle vit en France en situation régulière depuis trois ans, qu'elle a toujours occupé un emploi, que sa soeur réside en Belgique, que son père était un ancien combattant de l'armée française et que, compte tenu de son âge, elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressée, sans enfant en France, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle ne vit plus avec son époux et a déposé une requête en divorce le 21 septembre 2011 ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas ainsi, en prenant l'arrêté contesté porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté contesté ; qu'il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
  7. Considérant que les circonstances invoquées ci-dessus par Mme B... n'établissent pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et vérifier que l'autorité compétente a, au vu de sa situation, pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté contesté qui se borne à mentionner que Mme B... réside " en France depuis moins de trois ans " et " ne fait état d'aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire national ", que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, avant de prononcer la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français en litige, examiné si Mme B... avait déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et si sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le préfet, qui n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi, a méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à son encontre est, pour ce motif, entachée d'illégalité ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour à Mme B... ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 24 janvier 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 2 : L'arrêté susvisé du 27 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu'il a prononcé à l'encontre de Mme B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 12NT020162

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.