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12NT02028

CETATEXT000027345060 J4_L_2013_04_000001202028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 12NT02028, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02028 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AYDIN Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Aydin, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008455 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2010 du sous-préfet de Meaux déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 24 septembre 2010 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette décision et prononçant le rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que par jugement du 9 février 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2010 du sous-préfet de Meaux déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 24 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette décision et prononçant le rejet de sa demande de naturalisation; que M. B... interjette appel de ce jugement; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 juillet 2010 du sous-préfet de Meaux :
  2. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 7 juillet 2010 du sous-préfet de Meaux déclarant irrecevable sa demande de naturalisation; que M. B... ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges auxdites conclusions ; que celles-ci ne peuvent, dès lors, pour ce motif, qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 septembre 2010 du ministre :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé, notamment sur ce que celui-ci a été l'auteur d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, le 28 janvier 2002, qu'il a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires entraînant une interruption temporaire de travail de moins de huit jours, le 13 novembre 2001, et d'une procédure pour vol avec arme blanche, le 28 septembre 1999 ; que compte tenu de la gravité de ces faits, et alors même que certains d'entre eux ne figureraient plus dans l'extrait n° 2 du bulletin judiciaire de l'intéressé, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions de recevabilité posées par les dispositions des articles 21-16 et 21-23 du code civil dès lors que la décision contestée a été prise, non sur le fondement de ces dernières dispositions, mais sur celles de l'article 48 précité du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B..., le versement de la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à Me Aydin. '' '' '' '' 1 N° 12NT02028 2 1

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