CETATEXT000027345061 J4_L_2013_04_000001202048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 12NT02048, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02048 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PETER M. Alain SUDRON M. POUGET Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1102450-1102831 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... et de Mme A..., les décisions du 10 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... et de Mme A..., les décisions du 10 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans les demandes de naturalisation présentées par les intéressés ; Sur la légalité des décisions du 10 février 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur produit devant la cour le décret du 15 juillet 2009, publié au Journal Officiel de la République Française du 16 juillet 2009, nommant M. D... directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté à l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ainsi que la décision du 7 septembre 2009, publiée au Journal Officiel de la République Française du 10 septembre suivant par laquelle M. D... a régulièrement donné délégation à Mme E...F..., attachée d'administration des affaires sociales, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme F... n'aurait pas été compétente pour signer les décisions du 10 février 2010 contestées, alors même que le ministre n'aurait pas justifié devant le tribunal administratif de la délégation attribuée à l'intéressée, manque en fait ; que, par suite, c' est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions contestées ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans les demandes de naturalisation des intimés, ressortissants yougoslaves, le ministre s'est fondé sur le caractère incomplet de leur insertion professionnelle et la précarité de leur situation ne leur permettant pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à leurs besoins ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a bénéficié du revenu minimum d'insertion , puis de la prime forfaitaire liée à ce dernier jusqu'en mai 2008, a ensuite perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi de juin à décembre 2009, a exercé des missions d'intérim, et a déclaré, au titre de ses revenus 2009, un salaire de 8 520 euros et que Mme A..., qui était inscrite en tant que demandeur d'emploi de longue durée depuis le 27 juillet 2007, a bénéficié à compter du 25 juin 2009 d'un contrat d'insertion jusqu'au 24 juin 2011 en qualité d'agent de service pour une durée hebdomadaire de 23 heures et déclaré un salaire de 372 euros pour 2009 ; que, par suite, et alors même que M. A... occuperait un emploi d'agent de service au sein de l'association Construire, depuis 2009, en ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation au motif que leur insertion professionnelle était incomplète et qu'ils ne disposaient pas de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à leurs besoins, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a entaché ses décisions ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... et Mme A..., les décisions du 10 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans les demandes de naturalisation présentées par les intéressés ; Sur les conclusions incidentes présentées par M. et Mme A... :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et Mme A... tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de leur attribuer un certificat de nationalité française ou de réexaminer leurs demandes ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. et Mme A.... DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... devant la cour à titre incident et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A... et Mme C...A.... '' '' '' '' N° 12NT020482 1