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12NT02076

CETATEXT000027345063 J4_L_2013_04_000001202076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 18/04/2013, 12NT02076, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02076 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SEGUIN Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. C... B... A..., demeurant..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. B... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204630 en date du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec pour destination la Somalie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation en transmettant sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B... A..., ressortissant somalien, fait appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec pour destination la Somalie ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13." ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., qui est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2011, a sollicité le 10 octobre 2011 la reconnaissance du statut de réfugié ; que le préfet de Maine-et-Loire, estimant que la demande d'asile de l'intéressé, dont les empreintes digitales s'étaient révélées par deux fois inexploitables, présentait un caractère frauduleux, a, par décision du 17 novembre 2011, refusé de l'admettre provisoirement au séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. B... A... ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision du 30 novembre 2011 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié transmise selon la procédure prioritaire ; que s'il soutient que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est illégale, voire inexistante, en ce que l'Office n'a pas procédé à un examen complet de sa demande, ni même ne l'a convoqué en vue de son audition, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la légalité des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant le bénéfice de l'asile ; qu'il s'ensuit que c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même le droit constitutionnel d'asile que le préfet de Maine-et-Loire a, par l'arrêté contesté, rejeté la demande de titre de séjour de M. B... A... et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet, qui a procédé à un examen de la situation familiale de M. B... A... et a également relevé que ce dernier n'établissait pas être exposé dans son pays d'origine à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'est pas estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N°12NT020762

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