CETATEXT000027345064 J4_L_2013_04_000001202111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 18/04/2013, 12NT02111, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02111 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT LEMAITRE M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour la SAS Soficor, venant aux droits de la société Soparcor, représentée par son représentant légal en exercice, élisant domicile en cette qualité au siège, zone industrielle route de Vire à Condé-sur-Noireau
(14110), par Me Lemaître, avocat au barreau de Caen ; la SAS Soficor demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101772 en date du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2007 et 2008 l'administration a imposé à la taxe sur les salaires les rémunérations perçues par M. Corlet, président du directoire de ladite société et de ses filiales, par M. Bazin, membre du directoire et directeur général, ainsi que par Mme Verger, comptable, en considérant qu'ils intervenaient dans tous les secteurs d'activité de la société Soparcor ; que la SAS Soficor, venant aux droits de la société Soparcor, fait appel du jugement en date du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui en ont résulté au titre de l'année 2008 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment de la minute du jugement attaqué qu'il vise et analyse l'ensemble des mémoires échangés entre les parties conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- Considérant en second lieu, que la référence erronée faite par le jugement attaqué à des rappels de taxe sur les salaires au titre de l'année 2007, qui résulte d'une simple erreur matérielle, est par elle-même sans incidence sur l'appréciation portée par le tribunal sur les rehaussements au titre de l'année 2008 effectivement en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement dont la SAS Soficor fait appel n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fins de décharge :
- Considérant que la taxe sur les salaires est régie par les dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts, aux termes desquelles, dans leur rédaction alors en vigueur : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...), à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires. (...) 2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 156 euros et 14 295 euros et à 13,60 % pour la fraction excédant 14 295 euros de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. (...) 3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale. (...) " ; qu'en vertu du 2 de l'article 51 de l'annexe III au même code, la taxe sur les salaires est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes à l'ensemble de leur personnel, y compris la valeur des avantages en nature, quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires ; En ce qui concerne la compatibilité de la taxe sur les salaires avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;
- Considérant, d'une part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de l'article 14 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;
- Considérant, d'autre part, que le droit de jouir des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans être soumis à discrimination est également transgressé lorsque, sans justification objective et raisonnable, les Etats n'appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes ;
- Considérant que le montant de la taxe sur les salaires est calculé à partir d'un barème progressif appliqué à la masse salariale imposable, ces règles d'imposition étant les mêmes pour l'ensemble des entreprises relevant d'un même secteur d'activité ; que le barème de la taxe sur les salaires tient compte de la différence de situation entre les contribuables qui ne relèvent pas des mêmes secteurs d'activité ; qu'il s'ensuit que le législateur a assujetti de manière différente à la taxe sur les salaires des entreprises qui ne sont pas dans une situation analogue ; que la circonstance, alléguée par la SAS Soficor, que le rapport d'assujettissement servant à déterminer l'assiette de la taxe en vertu des dispositions précitées serait moins rationnel que le rapport existant entre le temps de travail réellement consacré par les salariés chargés des opérations financières non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant des produits financiers perçus ne suffit pas à faire regarder le critère de capacité contributive retenu par le législateur comme discriminatoire ; que le moyen tiré de ce que l'article 231 précité du code général des impôts serait incompatible avec les stipulations précitées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peut, dès lors, qu'être écarté ; En ce qui concerne la compatibilité de la taxe sur les salaires avec le droit communautaire :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 33 de la sixième directive communautaire susvisée, dont les dispositions sont reprises à l'article 401 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Sans préjudice d'autres dispositions communautaires (...) les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre Etats membres à des formalités liées au passage d'une frontière " ;
- Considérant que l'objet de cet article est d'éviter que soient instaurés ou maintenus des impôts, droits et taxes qui, du fait qu'ils grèvent la circulation des biens et des services d'une façon comparable à la taxe sur la valeur ajoutée, compromettent le fonctionnement du système commun de cette dernière ; que doivent être considérés comme tels les impôts, droits et taxes qui présentent les caractéristiques essentielles de cette taxe ; que cet article ne fait en revanche pas obstacle au maintien ou à l'introduction d'autres types d'impôts, droits et taxes, et en particulier de taxes assises sur les salaires versés par les entreprises, dès lors que ces impôts, droits ou taxes ne présentent pas les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la taxe sur la valeur ajoutée s'applique de manière générale aux transactions ayant pour objet des biens ou des services, qu'elle est proportionnelle au prix de ces biens et de ces services, qu'elle est perçue à chaque stade du processus de production et de distribution et, enfin, qu'elle s'applique à la valeur ajoutée des biens et des services, la taxe due lors d'une transaction étant calculée après déduction de celle qui a été payée lors de la transaction précédente ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du 1 de l'article 231 du code général des impôts qui régissent la taxe sur les salaires que les cotisations correspondantes, qui sont assises sur les rémunérations ou une partie des rémunérations versées par ses redevables, ne sont pas établies d'une manière générale sur la base des transactions réalisées par ceux-ci et portant sur des biens ou des services, ni calculées proportionnellement au prix acquitté par le client, ni perçues à chaque stade du processus de production et de distribution, après déduction des droits acquittés lors de la transaction précédente ; que, dans ces conditions, la taxe sur les salaires ne présente pas les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mentionnées plus haut ; que la circonstance que la taxe sur les salaires ne frappe que les entreprises exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou non soumises à cette taxe sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires n'a pas pour effet de lui conférer le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires prohibée par l'article 33 de la sixième directive ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en soutenant que la taxe sur les salaires affecte nécessairement les règles relatives aux exonérations et options en matière de TVA la société requérante doit être regardée comme excipant de l'incompatibilité des règles internes en matière de taxe sur les salaires au regard des dispositions de l'article 13 de la sixième directive, reprises aux articles 131 à 137 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afférentes aux exonérations à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et à leurs conditions de mise en oeuvre par les Etats membres ;
- Considérant que si les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts fixent l'assiette de l'imposition à la taxe sur les salaires à proportion inverse du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance n'affecte pas par elle-même le régime des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée et ne limite pas la portée des options prévues pour l'imposition à cette taxe ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'assujettissement à la taxe sur les salaires priverait d'effet les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 13 de la sixième directive ; En ce qui concerne l'absence de fonctions transversales des dirigeants de la société Soficor :
- Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
- Considérant, d'autre part, que le président du directoire et le directeur général, membres du directoire, d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée sont investis, en vertu des articles L. 225-64 et L. 225-66 du code de commerce d'une responsabilité générale dans la gestion de la société ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Soparcor, société holding qui n'a pas créé de secteurs distincts d'activité, avait, pendant l'année d'imposition en litige, une activité de nature commerciale par des prestations d'assistance technique facturées à ses filiales, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, une activité de nature financière de détention de titres, hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'une activité consistant à consentir des prêts aux filiales, placée dans le champ de la TVA mais exonérée ; qu'il est constant que ladite société était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans une proportion inférieure à 90 % durant la période d'imposition en litige ; qu'ainsi, elle était soumise à la taxe sur les salaires en application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 15, que la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui ne seraient pas exclusivement affectés à l'un des "secteurs" ne peut qu'être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que la SAS Soficor, qui ne conteste pas les modalités de calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, soutient que les rémunérations versées à son président et à son directeur général ne sauraient être assujetties à la taxe sur les salaires en application de ce rapport d'assujettissement dès lors que ces dirigeants n'auraient pas eu d'activité dans le secteur des placements financiers ;
- Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que les membres du directoire de la société requérante auraient vu leurs pouvoirs limités par les statuts de la société sur le fondement de l'article L. 225-68 du code de commerce, ni qu'ils se seraient répartis les tâches de la direction sur le fondement de l'article R. 225-39 du même code ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le président du directoire n'aurait exercé aucun pouvoir en matière de gestion des participations détenues par la société Soficor ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. Corlet, président du directoire et M. Bazin, directeur général de la société, devaient être regardés comme affectés concurremment aux différents secteurs d'activité et que leurs rémunérations devaient, par voie de conséquence, être soumises à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement général de la société ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Soficor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Soficor demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SAS Soficor est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Soficor et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 1 2 N° 12NT02111 1