← France

12NT02672

CETATEXT000027345066 J4_L_2013_04_000001202672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 12NT02672, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02672 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BERTIN M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant au..., par Me Bertin, avocat au barreau de Besançon ; Mme B... D...ssdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009612 du 8 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., réfugiée albanaise, interjette appel du jugement du 8 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ;
  3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B..., le ministre s'est fondé sur le niveau encore insuffisant de sa connaissance de la langue française ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions d'un procès-verbal d'assimilation du 31 mai 2010, confirmées par un rapport de police du 30 juin 2010, que Mme B..., entrée en France en juillet 2001, ne sait ni lire ni écrire le français, ne le comprend quasiment pas et ne le parle qu'avec difficulté ; que si l'intéressée, qui s'est vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, indique que ses difficultés d'apprentissage du français s'expliquent par son état de santé fragile dû à son passé traumatique et à un traitement médical entraînant des troubles de vigilance et de concentration ainsi que des difficultés de mémorisation, elle ne justifie pas être dans l'impossibilité d'améliorer sa connaissance de la langue française ; que, dans ces conditions, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation de Mme B... ;
  5. Considérant, en deuxième lieu , que l'accès à la nationalité française ne constitue pas un droit pour l'étranger qui la sollicite ; que l'ajournement de la demande de naturalisation d'un postulant au motif que son assimilation linguistique est insuffisante ne constitue pas, dès lors, une discrimination dans l'accès à un droit fondamental, quand bien même cette insuffisance trouverait son origine dans les problèmes de santé du postulant ; qu'en outre, la possibilité pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un Etat signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas au nombre des droits reconnus par celle-ci ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 et 14 de cette convention ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011 qui sont postérieures à la décision contestée ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B... A...A...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B.... DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT02672 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.