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12NT03045

CETATEXT000027345067 J4_L_2013_04_000001203045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/04/2013, 12NT03045, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03045 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SEGUIN M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour Mme A... B... demeurant ... par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210851 du 20 novembre 2012 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 14 novembre 2012 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les observations de Me Seguin, avocat de Mme B... ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante gabonaise, née le 27 août 1986, est entrée dans l'espace Schengen via l'Italie le 7 juillet 2011 sous couvert d'un visa court séjour de 30 jours portant la mention "tourisme" puis est entrée en France dans le courant du mois de juillet de l'année 2011 ; que le 18 octobre 2011, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a, le 8 novembre 2011, été rejetée par le préfet de Maine-et-Loire au motif que Mme B... avait détourné l'objet du visa court séjour qui lui avait été délivré et que la greffe de la cornée qu'elle devait subir n'était pas urgente ; que le même préfet a, le 14 novembre 2012, pris un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le Gabon comme pays de destination ; que Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté ; que, par une ordonnance du 20 novembre 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande ; qu'il a notamment écarté le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 8 novembre 2011 en faisant droit à la demande de substitution de motifs présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; que Mme B... fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement" ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;
  3. Considérant que, comme il a été dit précédemment, Mme B... est entrée en France au cours du mois de juillet 2011 ; qu'eu égard au caractère très récent de cette entrée en France, le séjour de l'intéressée ne présentait pas, le 8 novembre 2011, date à laquelle doit s'apprécier la légalité du refus de séjour dont l'illégalité est excipée, un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant pour permettre de la regarder comme résidant habituellement en France au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, Mme B... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Maine-et-Loire pouvait prendre sa décision en se fondant sur ce seul motif et sans qu'il doive solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a procédé à la substitution de motifs sollicitée par le préfet ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la perte de chance de Mme B... de récupérer, avec la greffe de cornée envisagée le 24 janvier 2012, une acuité visuelle à l'oeil gauche entraînerait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que ne satisfaisant pas à la condition d'une résidence habituelle, Mme B... n'est pas davantage fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés auxquelles elle serait confrontée au Gabon pour assurer le suivi de la greffe de cornée qu'elle a subie le 24 janvier 2012 exposeraient l'intéressée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire ait, au regard de l'état de santé de Mme B... et de la conclusion, le 3 mai 2012, avec un ressortissant français, d'un pacte civil de solidarité, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 12NT03045

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