← France

12NT03172

CETATEXT000027345068 J4_L_2013_04_000001203172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/04/2013, 12NT03172, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03172 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ALLARD M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour Mme A... B..., domiciliée... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 128624 du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 6 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à tout le moins, de procéder à un examen de sa situation aux fins de délivrance d'un tel titre et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le droit de plaidoirie de 13 euros ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante éthiopienne, fait appel du jugement du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 6 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ;
  3. Considérant que la décision portant refus de délivrer à Mme B... le titre de séjour qu'elle a sollicité en qualité de réfugié comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que Mme B... ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, soit le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'en décidant que l'éloignement de Mme B... pourrait être exécuté d'office à destination de son pays d'origine, de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ou à défaut tout pays lui ayant délivré un titre de séjour en cours de validité et en indiquant que cette décision ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne justifiait pas faire l'objet d'une menace ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Ethiopie, le préfet a également suffisamment motivé la décision portant fixation du pays de destination ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B... ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que Mme B... ne produit aucun élément permettant de tenir pour établies les activités de celle-ci au sein de l'Omoro Liberation Front, l'arrestation en 2008 de son époux et les recherches dont elle aurait fait l'objet en raison de son activité au sein de l'organisation susmentionnée ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en raison des craintes qu'elle déclare encourir en cas de retour en Ethiopie, la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions en annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 12NT03172

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.