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12NT03338

CETATEXT000027345069 J4_L_2013_04_000001203338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/04/2013, 12NT03338, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03338 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GOUEDO M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant ... par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 128604 du 21 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 2 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de renouveler son titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 21 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 2 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que pour apprécier si la communauté de vie entre deux époux était ou non effective à la date de la décision portant refus de séjour, dont l'annulation est demandée pour excès de pouvoir, le juge statue au vu des pièces du dossier produites par l'une ou l'autre des parties ; qu'il apprécie de la même manière la valeur probante des pièces ainsi produites ; que la circonstance qu'il aurait à tort accordé un caractère probant à une telle pièce demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges auraient méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en donnant force probante aux déclarations de son épouse ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux" ;
  4. Considérant que M. A... a, le 26 octobre 2009, épousé Mme C... B..., ressortissante française ; qu'il s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français dont le renouvellement a été refusé par l'arrêté contesté au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête effectuée par les services de police qu'au mois de juin 2012, M. A... quittait régulièrement le domicile conjugal pour se rendre chez son frère à Paris durant plusieurs semaines et qu'il ne rentrait à Laval audit domicile que lorsqu'il était convoqué à la préfecture ; qu'il laissait, lorsqu'il partait ainsi, volontairement deux valises pleines de vieux vêtements au domicile conjugal en cas de contrôle ; que Mme B... a déclaré aux enquêteurs qu'elle était menacée par son mari et sa belle-famille si elle envisageait une séparation, qu'elle avait signé une attestation de vie commune sous la pression de son mari et qu'elle avait déposé une plainte contre lui pour violences conjugales avant de la retirer en raison de pressions ; que si M. A... reproche au préfet d'avoir accordé du crédit aux déclarations de son épouse alors qu'elle s'est ultérieurement rétractée dans une lettre qu'il produit et se prévaut, pour justifier de l'existence d'une communauté de vie effective, de deux attestations établies le 2 septembre 2012 par des voisins, de ce qu'aucune procédure de divorce n'a été engagée et de ce qu'il est toujours domicilié... ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de renouveler son certificat de résidence doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' 2 N° 12NT03338

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