CETATEXT000027345071 J4_L_2013_04_000001203339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 12NT03339, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03339 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MUSSO Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la décision n° 346950 du 12 décembre 2012, enregistrée, le 24 décembre 2012, au greffe de la cour, sous le n° 12NT03339, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 09NT02853 du 24 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant la requête de l'association "Sauvegarde et promotion du pays rural Saint Lois", de la société civile du domaine de Canisy et de M. A... E... tendant à l'annulation du jugement n° 08-2732 du 15 octobre 2009 du tribunal administratif de Caen rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de la Manche du 3 octobre 2008, relative à la réalisation d'une nouvelle liaison routière entre Saint-Lô et Coutances et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour l'association "Sauvegarde et promotion du pays rural Saint Lois", représentée par son président, dont le siège est 1, Ferme de Saint-Gilles à Canisy
(50180), la société civile du domaine de Canisy, représentée par son gérant, dont le siège est 9, rue d'Artois à Paris
(75008)et M. A... E...demeurant..., par Me Musso, avocat au barreau de Paris ; l'association "Sauvegarde et promotion du pays rural Saint Lois" et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2732 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de la Manche du 3 octobre 2008, relative à la réalisation d'une nouvelle liaison routière entre Saint-Lô et Coutances ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge du département de la Manche, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me C..., substituant Me Musso, avocat de M. E... . - et les observations de Me D..., substituant Me Cabanes, avocat du département de la Manche ;
- Considérant que par jugement du 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'association "Sauvegarde et promotion du pays rural Saint Lois" et autres tendant à l'annulation de la délibération du 3 octobre 2008 du conseil général de la Manche, relative à la réalisation d'une nouvelle liaison routière entre Saint-Lô et Coutances ; que par arrêt n° 09NT02853 du 24 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de l'association "Sauvegarde et promotion du pays rural Saint Lois" et autres tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2009 du tribunal administratif de Caen ; que par décision du 12 décembre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-18-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. / Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-19 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. " ;
- Considérant que par délibération du 3 octobre 2008, le conseil général de la Manche a arrêté le tracé d'une nouvelle route expresse entre Saint-Lô et Coutances et a décidé d'engager les procédures préalables à la réalisation de la première tranche de l'opération ; que si le département de la Manche soutient que le rapport relatif à cette délibération a été mis en ligne par le conseil général, le 19 septembre 2008, au plus tard, sur un serveur informatique auquel les conseillers généraux avaient accès, il résulte des écritures mêmes de ce dernier, d'une part, qu'une vingtaine de conseillers généraux, au moins, n'avaient pas donné leur accord à la mise à disposition des rapports par la voie électronique, d'autre part, qu' " à la demande des conseillers généraux (...), un exemplaire papier des rapports a continué à être adressé à tous les élus " ; qu'ainsi, l'ensemble des conseillers généraux n'avaient pas sollicité ce mode de diffusion et n'y avaient pas davantage consenti ; que, par ailleurs, le rapport dont le département de la Manche soutient, pour la première fois en appel, au demeurant, sans apporter de justificatif, qu'il aurait été remis, " dans sa version papier " aux conseillers généraux, le 22 septembre 2008, n'a pas été diffusé dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales ; que les attestations versées au dossier émanant, près d'un an après la séance du 3 octobre 2008, de plusieurs conseillers généraux affirmant qu'ils ont eu connaissance dudit rapport, dès le 19 septembre 2008, ne permettent pas d'établir que tous les conseillers généraux l'auraient reçu dans le délai requis; que la circonstance que le dossier relatif à ce projet d'aménagement aurait été longuement débattu, notamment, lors de la réunion, le 29 septembre 2008, de la commission " infrastructure " est sans incidence sur l'obligation d'information mise à la charge du département par ces dispositions préalablement aux séances du conseil général, qui revêt le caractère d'une formalité substantielle; que, par suite, la délibération du 3 octobre 2008 a été prise sur une procédure irrégulière et doit être annulée pour ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, que l'association "Sauvegarde et promotion du pays rural Saint Lois" et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du département de la Manche, le versement de la somme de 2 000 euros que l'association "Sauvegarde et promotion du pays rural Saint Lois" et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association "Sauvegarde et promotion du pays rural Saint Lois" et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le département de la Manche demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2009 du tribunal administratif de Caen et la délibération du 3 octobre 2008 du conseil général de la Manche sont annulés. Article 2 : Le département de la Manche versera à l'association "Sauvegarde et promotion du pays rural Saint Lois" et autres une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du département de la Manche tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Sauvegarde et promotion du pays rural Saint Lois", à la société civile du domaine de Canisy, à M. A... E...et au département de la Manche. Une copie sera transmise à Me Musso, Me B.... '' '' '' '' 1 N° 12NT03339 2 1