CETATEXT000027345072 J5_L_2013_04_000001101639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11NC01639, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01639 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POMMIER SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 octobre 2011 et 13 janvier 2012, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Delaporte-Briard-Trichet ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903100 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 10 novembre 2008 délivrant à la société Wilson Nevel le permis de construire en vue d'effectuer des travaux sur l'immeuble sis 4 rue Garancière dans le sixième arrondissement ; Ils soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'omission à statuer ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que l'article UG 11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme n'interdisait pas la modification de la forme de la toiture ; que la forme de la toiture est un témoin de l'histoire de Paris et doit rester intacte ; que l'inclinaison de la pente de toiture est caractéristique de l'architecture médiévale française ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant primer des considérations esthétiques, liées à l'harmonie prétendument créée par les travaux projetés, sur le respect des dispositions objectives de l'article UG 11. 5.1 du plan local d'urbanisme ; que de nombreuses caractéristiques architecturales du bâtiment ont été détruites ou altérées ; qu'ainsi, une corniche existante a été supprimée par surélévation, les baies ont été modifiées ; qu'un étage supplémentaire a été créé en conséquence d'un rehaussement de la toiture ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la toiture existante ait précédemment fait l'objet d'une quelconque altération ; que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article UG. 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour la SAS Wilson Nivel par la SCP Forestier et Hinfray qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A...la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; que le dossier de demande de permis de construire comporte l'attestation du demandeur prévue par l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; qu'en outre il comportait la délibération de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 rue Garancière du 23 mai 2008 qui a autorisé le pétitionnaire à réaliser les travaux ; que les plans annexés à la demande de permis de construire permettaient au service instructeur d'apprécier l'exacte teneur des travaux projetés ; qu'en écartant le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, le Tribunal administratif a nécessairement répondu à l'argument des requérants ayant trait à la prétendue absence de description exhaustive du projet ; qu'au demeurant, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose au pétitionnaire de décrire de façon exhaustive son projet, lequel doit ressortir suffisamment des documents graphiques ; que la description figurant au cadre 4.1 de la demande de permis de construire correspond bien à la " courte définition " du projet imposée par les textes ; que la toiture surplombant la façade sur la cour principale est composée d'éléments disparates ; que le versant sur cour principale de l'aile Garancière est très pentu alors que les autres toitures de l'ensemble le sont moins ; que le projet vise à harmoniser les toitures ; que la transformation des combles en un troisième niveau à part entière harmonisera la façade sur cour principale avec les autres façades du bâtiment ; qu'ainsi le projet mettra en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment ; que les dispositions de l'article UG 7.1 signifient qu'une façade ou une partie de façade comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales doit être implantée à au moins 6 m d'une limite séparative, cette distance étant calculée au droit de cette limite c'est-à-dire selon une perpendiculaire par rapport à la surface considérée, ce qui résulte d'ailleurs de la figure 4 annexée au règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire que la façade dans laquelle seront créées des baies est située à plus de 6 m de la limite séparative opposée, calculée selon une perpendiculaire par rapport à la façade ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 août 2012, présenté pour M. et MmeA..., qui concluent aux mêmes fins que la requête ; Ils soutiennent en outre que seul l'examen des plans permettait de comprendre qu'un niveau d'étage était rajouté ; que cette omission dans le dossier de demande a été de nature à influer sur l'appréciation du service instructeur ; que le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire doit contenir une description exhaustive du projet est distinct de celui tiré de l'ambiguïté du dossier ; que le toit très pentu du bâtiment sis 4 rue Garancière constitue à la fois une qualité architecturale et un témoignage de la formation du quartier de Saint-Sulpice ; que la protection des bâtiments remarquables instituée par le plan local d'urbanisme de la ville de Paris ne peut être interprétée qu'au sens strict ; que s'il n'y a pas de baies dans la nouvelle façade faisant face, selon une perpendiculaire, à leur appartement, le désagrément qu'ils subissent reste le même ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour la société Wilson Nivel qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient en outre qu'en répondant au moyen tiré du caractère prétendument incomplet du dossier de permis de construire, le Tribunal administratif a écarté le grief tiré du caractère ambigu de la demande ; que la confrontation des pièces jointes à la demande permettait d'appréhender le projet dans tous ses aspects ; que le toit litigieux n'est nullement caractéristique des toits du Paris médiéval ; que l'article UG 11.5.1 du plan local d'urbanisme n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire toute modification affectant une construction protégée au titre de l'article L. 123-1-5 7°) du code de l'urbanisme ; qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que le bâtiment principal à protéger n'est pas celui faisant l'objet des travaux litigieux mais le bâtiment du XVIIème siècle situé en coeur de parcelle ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte des critères esthétiques, historiques et de cohérence ; que les travaux projetés contribuent à mettre en place un ensemble plus harmonieux ; que la forme de la toiture s'insère parfaitement dans l'environnement bâti ; que l'attestation produite par les requérants n'a aucune valeur juridique ; que le prospect se calcule perpendiculairement ou orthogonalement à la façade de la construction considérée ; qu'en l'espèce, le prospect de 6 m est respecté par rapport à la façade dans laquelle sont créées des baies ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 février 2013, présenté pour M. et Mme A... qui concluent aux mêmes fins que la requête ; Ils soutiennent en outre que les plans ne correspondaient pas au libellé de la demande de permis de construire ; que si la toiture litigieuse a été construite au XVIIIème siècle pour compléter le bâtiment principal du couvent qui a été édifié au XVIIème siècle, il n'en demeure pas moins qu'elle respecte le style des toitures des bâtiments plus anciens ; qu'au XVIIIème siècle, les architectes avaient pris soin de constituer un ensemble architectural homogène ; qu'il n'est pas possible d'arguer que le bâtiment ne date que du XVIIIème siècle pour en déduire qu'il est possible d'en modifier la toiture ; que les dispositions applicables du plan local d'urbanisme interdisant toute modification portant sur un bâtiment protégé ; que l'environnement, y compris le plus immédiat, est composé de constructions à forte pente ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2013, présenté pour la Ville de Paris par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de M. et de MmeA... ; Elle soutient que le jugement attaqué n'est entaché d'aucun défaut de motivation ; que c'est le grand bâtiment du XVIIème siècle qui occupait à l'origine seul la parcelle qui est principalement visé par la protection patrimoniale, tandis que le bâtiment litigieux n'est identifié qu'en tant " qu'addition de bâtiments sur la rue Garancière tout au long du 19eme siècle " ; que l'article UG 11.5.1 du plan local d'urbanisme n'interdit pas de procéder à des travaux ; que le projet de construction correspond parfaitement aux objectifs de conservation et de mise en valeur que prévoit la protection patrimoniale ; qu'en effet la modification de la pente du toit améliore l'habitabilité du bâtiment ; que l'ensemble des travaux contribue à la mise en valeur du bâtiment : les conduits parasites sont supprimés sur le mur pignon, les baies murées sont restituées en façade sur courette de la rue Garancière, tandis que les conduits, gaines et câbles sont supprimés ; que les caractéristiques architecturales sont respectées : en façade sur la cour principale de l'aile Garancière, la corniche existante devient bandeau, une corniche est créée en couronnement ; que le projet poursuit la transformation résultant du percement de la rue Palatine ; que selon l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'une façade ou une partie de façade comporte des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elle doit être implantée en respectant au droit de la limite séparative un prospect minimal de 6 mètres ; que le prospect est, en chaque point de périmètre de construction, la mesure de l'horizontale perpendiculaire au périmètre en ce point, limitée à son intersection avec une construction en vis-à-vis, une limite de terrain, l'alignement opposé d'une voie ou la limite qui en tient lieu ; qu'en l'espèce la façade 7-8-9 sur cour principale de l'aile Garancière est percée de trois nouvelles baies dans la partie surélevée, est distante du bâtiment situé en vis-à-vis sur la parcelle de plus de 9 m ; que la façade 7-8-9 ne peut être regardée comme étant en vis-à-vis par rapport à la façade comportant les fenêtres de l'habitation des requérants ; que le mur pignon dont la pente est modifiée (versant sur cour principale de l'aile Garancière, façade 6-7) fait face à la cage d'escalier et ne comporte aucune baie ; que ce mur n'est donc pas soumis à l'article UG 7.1. 1° ; que le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 423-1 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence sise 4 rue Garancière du 23 mai 2008 que la société Wilson Nivel a été autorisée à effectuer les travaux ; que la seule circonstance que le point n° 8 dudit procès-verbal mentionne " la rénovation des façades " ne permet pas à elle seule de considérer que l'assemblée générale ne se serait pas prononcée sur la modification des toitures qui d'ailleurs avait pour unique objet la restauration des baies dans leur disposition d'origine ; que les éléments versés au dossier de demande de permis de construire n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation de l'administration ; que le projet de modification présenté par la SAS Wilson Nivel a été présenté dans toutes ses dimensions ; qu'elle a exposé la modification de la pente du versant sur cour de la toiture, la transformation de SHOB en SHON dans les combles de l'aile Garancière, versant cour principale, ainsi que la surélévation du mur de façade sur cour principale, ainsi que la surélévation du mur de façade sur cour principale de l'aile Garancière avec création de trois baies au droit de cette surélévation ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour M. et Mme A...qui concluent aux mêmes fins que la requête ; Ils soutiennent en outre que l'ensemble de l'immeuble sis 4 rue Garancière - 1 à 5 rue Palatine est répertorié comme bâtiment protégé sans qu'il y ait lieu de distinguer entre bâtiment principalement protégé et bâtiment qui ne le serait qu'à titre secondaire ; qu'ainsi le maire de Paris a commis une erreur de droit dans son appréciation de la portée de cette protection ; que contrairement à ce que croit devoir écrire la Ville de Paris dans sa défense, le bâtiment visé par le permis en litige ne fait pas partie des bâtiments construits au XIXème siècle ; il s'agit d'une élévation du XVIIIème siècle ; que les toits à forte pente sont les plus nombreux dans le quartier Saint-Sulpice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Loctin, avocat de la Ville de Paris ; 1. Considérant que par un arrêté du 10 novembre 2008, le maire de Paris a délivré à la SAS Wilson Nivel un permis de construire portant sur l'immeuble sis 4, rue Garancière dans le 6ème arrondissement et autorisant la restauration de l'ensemble des façades, la restitution des baies dans leur disposition d'origine, la réfection à l'identique des couvertures à l'exception du versant sur cour dont la pente était modifiée, la restauration des menuiseries et l'aménagement des combles de l'immeuble sur cour, créant une surface hors oeuvre nette de 19,34 m² ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /
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