CETATEXT000027345083 J5_L_2013_04_000001200034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12NC00034, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00034 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT RUDLOFF Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rudloff, avocat ; Monsieur B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103461 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2011 en tant que, par ledit arrêté, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2011 en tant que le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Monsieur B...soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait dès lors que le préfet a omis de noter qu'il n'a plus d'attaches familiales à Madagascar, et qu'il avait créé une activité sous le régime d'auto-entrepreneur ; - le préfet aurait dû instruire sa demande de titre de séjour en tant que commerçant ; - la décision litigieuse porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'a plus aucun soutien dans son pays d'origine ; - la décision litigieuse méconnaît la réalité et l'intensité de son insertion professionnelle et sociale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête; Il soutient que : - la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; - la décision ne comporte aucune erreur de fait sur la situation privée et familiale du requérant ; - la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le requérant ne justifie pas de la viabilité économique de son entreprise ; Vu, en date du 8 décembre 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Rudloff pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.