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12NC00034

CETATEXT000027345083 J5_L_2013_04_000001200034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12NC00034, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00034 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT RUDLOFF Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rudloff, avocat ; Monsieur B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103461 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2011 en tant que, par ledit arrêté, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2011 en tant que le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Monsieur B...soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait dès lors que le préfet a omis de noter qu'il n'a plus d'attaches familiales à Madagascar, et qu'il avait créé une activité sous le régime d'auto-entrepreneur ; - le préfet aurait dû instruire sa demande de titre de séjour en tant que commerçant ; - la décision litigieuse porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'a plus aucun soutien dans son pays d'origine ; - la décision litigieuse méconnaît la réalité et l'intensité de son insertion professionnelle et sociale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête; Il soutient que : - la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; - la décision ne comporte aucune erreur de fait sur la situation privée et familiale du requérant ; - la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le requérant ne justifie pas de la viabilité économique de son entreprise ; Vu, en date du 8 décembre 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Rudloff pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

  1. Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 30 mars 2011 portant refus de titre de séjour à M.B..., ressortissant malgache, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir la circonstance qu'il ne remplit plus les conditions permettant le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales, seul titre sollicité ; que la circonstance que le préfet ait omis d'indiquer que son fils avait obtenu un titre de séjour sur le territoire français, que sa fille résidait en Inde pour y poursuivre des études, et qu'il avait créé une entreprise, ne saurait faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée en fait ou entachée de contradiction de motifs ; que, par suite, un tel moyen doit être écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé ; qu'il ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, pour demander l'annulation de la décision portant refus de titre en date du 30 mars 2011 ;
  3. Considérant, en troisième lieu, que M.B..., ressortissant malgache, soutient ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine dès lors qu'il est divorcé de son épouse depuis le 23 septembre 2008, que son fils a obtenu un titre de séjour en France et que sa fille ne réside plus à Madagascar ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans à Madagascar où il avait une entreprise de commerce de gemmes, que le reste de sa famille y réside toujours et que sa fille étudie en Inde ; que si le requérant soutient que son fils et sa belle-fille résident en région parisienne et fait valoir diverses attaches privées, sociales et professionnelles en France, aucun élément au dossier ne justifie de l'intensité de ses attaches sur le territoire ; que s'il précise avoir monté une activité commerciale indépendante en France, il reconnaît ne pas pouvoir en vivre ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle serait entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1103461 en date du 22 septembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2011 en tant que, par ledit arrêté, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 4 12NC00034 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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