CETATEXT000027345085 J5_L_2013_04_000001200533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12NC00533, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00533 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GALLAND M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105877 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. B...soutient que : - l'administration, qui n'a pas produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 juin 2011, n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe de l'existence de traitements appropriés à l'affection en cause dans le pays d'origine dont il pourrait effectivement bénéficier, de sorte que la décision portant refus de séjour doit être annulée ; - le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen précité qu'il a pourtant soulevé dans son mémoire en réplique du 2 février 2012 ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, qu'il a entrepris de nombreuses démarches pour s'insérer dans la société française, parmi lesquelles l'obtention d'un diplôme français par validation des acquis de l'expérience, le travail effectué en qualité de technicien de laboratoire, sa participation bénévole au sein des associations CARITAS et de la communauté Emmaüs de Strasbourg et, d'autre part, qu'il n'a plus d'attache familiale au Togo où sa femme et ses trois enfants sont portés disparus ; - il a fait l'objet de traitements contraires aux prescriptions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, en raison de son engagement politique au sein du principal parti d'opposition au Togo, il a subi un passage à tabac en 2005 ayant entraîné une hospitalisation de six mois et a fait l'objet d'une détention arbitraire de plusieurs mois en 2007 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le requérant se trouverait dans l'impossibilité de bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que les éléments dont il se prévaut ne suffisent pas à établir que le centre de sa vie privée et familiale se trouverait en France ; qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer l'existence d'une menace personnelle et actuelle qui pèserait sur lui en cas de retour au Togo ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour M. B... par MeA..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; Vu, en date du 10 avril 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que M. B..., ressortissant togolais né en 1973, est entré irrégulièrement en France le 27 février 2008, selon ses dires ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 novembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2010 ; qu'il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour du 8 octobre 2009 au 7 avril 2010 puis une carte de séjour temporaire valable du 10 mai 2010 au 9 mai 2011 en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 24 octobre 2011 pris au vu de l'avis émis le 9 juin 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 2 février 2012 avant clôture de l'instruction, M. B... a soulevé le moyen nouveau tiré de l'erreur commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges, qui ont visé le mémoire en réplique sans l'analyser, n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. B...est fondé à en demander son annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et fait notamment mention de l'avis émis le 9 juin 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace ; que c'est sur le fondement du secret médical que ce médecin, qui n'avait pas à motiver spécialement son avis rendu contrairement à celui émis l'année précédente, s'est abstenu de révéler des informations sur la pathologie de M. B...et la nature de ses traitements médicaux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que M.B..., qui n'a pas levé le secret médical sur la pathologie dont il souffre, ne peut utilement soutenir qu'il incombait au préfet du Bas-Rhin d'établir l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dont il pourrait effectivement bénéficier au Togo ; que, de plus, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11°, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, que la charge de la preuve de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine pèse sur l'administration ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'absence de prise en charge médicale adéquate de son affection dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une appréciation erronée de sa situation au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a obtenu un diplôme français par validation des acquis de l'expérience, qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée de deux mois en qualité de technicien de laboratoire, qu'il exerce des activités bénévoles au sein d'associations caritatives et a tissé des liens personnels en France, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait désormais le centre de ses intérêts personnels en France ; que, par ailleurs, à supposer même qu'il n'ait plus de contact avec sa femme et ses trois enfants demeurés au Togo, M. B...n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où vivent ses parents et quatre de ses frères et soeurs et où il a lui-même vécu sans interruption depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision en litige n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. B...au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. B...soutient avoir subi un passage à tabac en 2005 et une détention arbitraire de plusieurs mois en 2007 en raison de son engagement politique dans le principal parti de l'opposition, les pièces qu'il produit et notamment le certificat médical établi le 29 avril 2009 ne suffisent pas à établir qu'il se trouverait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté dont d'ailleurs ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont retenu l'existence ; que, par suite, la décision fixant le Togo comme pays à destination duquel M. B...sera renvoyé ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1105877 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 février 2012 est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de sa requête. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 5 12NC00533 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (art. 8 de la convention européenne des droits de l`homme) (voir : Droits civils et individuels).