CETATEXT000027345089 J5_L_2013_04_000001200898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12NC00898, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00898 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me A...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805923 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2008 du maire de Phalsbourg rejetant sa demande contestant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Phalsbourg du 29 septembre 2008 en tant qu'elle classe en zone UCb et non en zone A ses parcelles cadastrées section 18 n°18, 19, 20 et 21 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Phalsbourg le versement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - la zone où se situent ses quatre parcelles réunit toutes les caractéristiques de la zone agricole dans la mesure où ses parcelles, affectées à l'activité agricole, supportent des constructions à usage d'exploitation agricole et sont situées dans une zone agricole plus large et à distance conséquente des premières zones urbanisées ; - ses parcelles ne sont pas desservies par les réseaux publics, et ne remplissent donc pas les conditions posées par l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme ; - le commissaire enquêteur a entériné ses observations concernant la vocation agricole des parcelles et la chambre d'agriculture a émis un avis défavorable au classement de la zone en UCb ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour la commune de Phalsbourg, représentée par son maire en exercice, par MeC... ; la commune de Phalsbourg conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Phalsbourg soutient que : - la requête de première instance est irrecevable dès lors que M. B...n'a soulevé aucun moyen de légalité externe ou interne à l'encontre de la décision litigieuse et a demandé au Tribunal la modification du classement de ses parcelles et non pas l'annulation de la délibération du 29 juillet 2008 approuvant la révision du PLU ; - la requête d'appel est irrecevable dans la mesure où M. B...ne formule aucun moyen tendant à critiquer le jugement du Tribunal ; - l'intéressé n'a jamais été autorisé à exercer une activité agricole sur ses parcelles ; - le secteur concerné, bordé de zones urbaines et à urbaniser, dispose également d'équipements publics suffisants et de maisons ; - elle n'est pas liée par l'avis du commissaire enquêteur ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient en outre que les photos produites présentent d'une façon tronquée la situation du chemin du Brunnental ; qu'il exerce bien une activité agricole ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 18 mars 2013, produit pour la commune de Phalsbourg, qui conclut aux fins que précédemment ; elle soutient en outre que les photos produites portent bien sur la jonction entre la route départementale et les parcelles litigieuses et que celles-ci ne peuvent être regardées comme le siège d'une activité principale agricole ; Vu la lettre du 20 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées que la formation de jugement était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que la décision du maire en date du 18 décembre 2008 rejetant la demande de M. B...tendant à la modification du zonage de ses parcelles dans le plan local d'urbanisme de la commune est entachée d'incompétence ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, par lequel la commune de Phalsbourg a répondu à la lettre du 20 mars 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Gueller, avocat de M.B..., ainsi que celles de Me Waltuch, avocat de la commune de Phalsbourg ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Phalsbourg : Sur la légalité de la décision litigieuse :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.