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12NC01231

CETATEXT000027345091 J5_L_2013_04_000001201231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12NC01231, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01231 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Dollé ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201235 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence ; 2°) d'annuler l'arrêté susévoqué du 14 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à une assignation à résidence ; que le préfet ne justifie pas avoir sollicité ses observations préalables ; que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; que les objectifs de la directive 2008/115 sont méconnus dès lors que le préfet ne peut démontrer l'efficacité de la mesure envisagée ; que le principe de proportionnalité est méconnu dès lors qu'il est placé sous mesure coercitive sans limitation de durée ; que l'arrêté attaqué est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 22 septembre 2011 ; qu'en effet l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier, faute d'une désignation de ce dernier par le directeur général de l'agence ; qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui entraîne l'illégalité du placement en rétention administrative ; qu'il pouvait en outre se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11°de ce code ; qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le délai de départ et le pays de renvoi fixé par l'arrêté du 22 septembre 2011, il se réfère aux moyens développés dans la requête enregistrée sous le n° 12NC00570 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il indique s'en remettre aux conclusions présentées devant le Tribunal administratif ; il fait valoir en outre que, par un nouvel avis émis le 23 janvier 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a confirmé son précédent avis ; Vu, en date du 28 juin 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les observations de Me Dollé, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., , ressortissant kosovar né le 18 novembre 1974, est entré irrégulièrement en France le 18 novembre 2009, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2011 ; que M. A...a sollicité le 18 mai 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'au vu de l'avis émis le 30 août 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Moselle a pris à son encontre, le 22 septembre 2011, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que, par un arrêté du 14 mars 2012, le préfet de la Moselle , constatant que M. A...n'avait pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français, l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois renouvelable ; que M. A...relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) " ;
  3. Considérant que pour prendre à l'encontre de M. A...la mesure critiquée d'assignation à résidence d'une durée de trois mois renouvelable sur le fondement du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est borné à énoncer " qu'en l'état, l'éloignement effectif de l'étranger susvisé à destination de son pays d'origine ne peut être mis en oeuvre dans les délais prévus " ; qu'en retenant une formulation aussi vague, qui ne donne aucune précision sur l'absence de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dans le cas de l'espèce, le préfet ne peut être regardé comme ayant suffisamment motivé en fait sa décision au regard des conditions d'application de l'article L. 561-1 ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité pour ce motif et doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 14 mars 2012 prononçant son assignation à résidence pour une durée de trois mois renouvelable ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement pour son exécution, et dans l'hypothèse où l'arrêté attaqué n'aurait pas cessé de produire effet en raison du renouvellement de la durée d'assignation, que le préfet réexamine la situation de M. A...dans un délai de 15 jours ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1201235 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 mai 2012 et l'arrêté susvisé du préfet de la Moselle en date du 14 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Le préfet de la Moselle réexaminera la situation de M. A...dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, dans l'hypothèse où l'arrêté attaqué n'aurait pas cessé de produire effet. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Dollé, avocat de M. A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 4 1201231 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.

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