CETATEXT000027345097 J5_L_2013_04_000001201278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12NC01278, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01278 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2012, complétée par un mémoire en date du 14 février 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la société d'avocats Guitton et Grosset ; Monsieur B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200629 en date du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a fait que partiellement droit à sa demande en annulant l'article 4 de l'arrêté du 28 février 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée et est stéréotypée ; - la décision de retour n'est pas motivée ainsi que l'exige l'article 12 de la directive, et l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas conforme aux dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE ; - le préfet s'est senti en compétence liée par rapport à l'appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA sur sa situation personnelle ; - la décision litigieuse méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de se présenter au commissariat, malgré le délai de départ volontaire accordé, n'est pas motivée, est contraire au droit à un procès équitable tel que défini par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à un recours effectif ; la décision est fondée sur la non exécution d'une mesure d'éloignement antérieure qui n'existe pas ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2012, complété par un mémoire en date du 22 février 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il s'en remet aux faits et arguments exposés dans son mémoire de première instance ; - la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions des articles 5 et 6 de la directive n° 1008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la correspondance en date du 4 février 2013 par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision en tant qu'elle l'obligeait à se présenter au commissariat, dès lors que les premiers juges ont annulé ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signé à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.