CETATEXT000027345099 J5_L_2013_04_000001201378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/50/CETATEXT000027345099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12NC01378, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01378 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200238 en date du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est rédigée de façon stéréotypée ; elle ne fait aucune analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation ; - le préfet s'est senti en situation de compétence liée ; - le préfet a méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est porteur d'une hépatite C active ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il s'en remet aux faits et arguments exposés dans son mémoire de première instance ; Vu, en date du 28 juin 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Levi-Cyferman pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signé à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
- Considérant que l'arrêté litigieux vise la convention de Genève, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et, entre autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 511-1 et L. 742-3 dudit code, et rappelle la situation familiale de M. B...ainsi que les demandes faites par l'intéressé auprès de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle mentionne que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a demandé un titre de séjour en produisant une promesse d'embauche, mais que la présentation d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, que la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable et que la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa compagne se verra prochainement notifier une décision d'éloignement ; qu'elle mentionne enfin que l'intéressé n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Azerbaïdjan ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté litigieux, alors même qu'il ne fait pas mention de la scolarisation des enfants du couple, est ainsi suffisamment motivé ; que cette même motivation établit par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation et qu'il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que M. B... serait porteur d'une hépatite active de type C est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour, la demande de l'intéressé n'ayant pas été sollicitée pour ce motif ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1200238 en date du 2 mai 2012, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 4 12NC01378 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.