CETATEXT000027345101 J5_L_2013_04_000001201394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/51/CETATEXT000027345101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12NC01394, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01394 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PIERRE M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202033 du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susévoqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet indique qu'il s'en remet à ses écritures présentées devant le Tribunal administratif ; Vu, en date du 27 septembre 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que M. C...et son épouse, tous deux ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement en France le 17 novembre 2009, selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) en date du 31 mai 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2011 ; que l'Ofpra a rejeté le 31 janvier 2012 leurs demandes de réexamen ; que, par un arrêté du 19 avril 2012, le préfet de la Moselle a pris à l'encontre de M. C...un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. C...relève appel du jugement du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte des précisions sur l'état-civil de l'intéressé, fait mention du rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen, et relève que M. C...n'a pas justifié être exposé à des peines, menaces ou traitements inhumains contraires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ; que l'arrêté vise les textes dont il fait application ; qu'il n'avait pas à viser l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'octroi d'un titre de séjour pour raisons médicales dès lors que seule son épouse avait formulé une telle demande ; qu'ainsi et alors même qu'il comporte une formule stéréotypée s'agissant de la prise en compte du droit au respect de la vie familiale et qu'il ne donne pas d'indication précise sur la situation familiale du requérant, l'arrêté attaqué ne peut être regardé en l'espèce comme entaché d'une insuffisance de motivation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...produit devant la Cour un certificat médical en date du 3 mai 2012, postérieur à l'arrêté contesté, et soutient qu'il doit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour pour raisons médicales, il est constant qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; que le préfet n'a donc pu commettre aucune illégalité au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M C...et son épouse sont tous deux en situation irrégulière ; qu'il ne font état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'ils emmènent avec eux leur enfant âgé de deux ans ; que si le requérant soutient n'avoir plus de famille en Arménie, il y a vécu jusqu'à son arrivée en France en novembre 2009 ; que les circonstances que leur enfant soit né en France et que la mère du requérant a été admise au séjour sous couvert d'une autorisation provisoire valable jusqu'au 18 novembre 2012 ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'en raison de son engagement politique, il a dû quitter avec son épouse l'Arménie, où il faisait l'objet de fausses accusations, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir qu'il serait exposé à une procédure judiciaire arbitraire en cas de renvoi dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 4 12NC01394 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (art. 8 de la convention européenne des droits de l`homme) (voir : Droits civils et individuels).