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12NC01510

CETATEXT000027345107 J5_L_2013_04_000001201510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/51/CETATEXT000027345107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12NC01510, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01510 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2012, présentée pour Mme D...B...F...épouseE..., demeurant..., par Me Kipffer, avocat ; Madame E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102423 en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision en date du 10 août 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme E...soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; ni le préfet ni le secrétaire général de la préfecture, ni la directrice des libertés publiques n'étaient absents ou empêchés à cette date ; le préfet ne peut déléguer sa compétence dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte l'ensemble des règles relatives aux titres de séjour, ne le prévoit pas ; - la décision a été prise sans que sa situation personnelle ait été examinée, et ce moyen n'a pas été analysé par les premiers juges sous cet aspect, mais sous celui du réexamen à raison d'éléments nouveaux, qui n'avait pas été soulevé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il s'en remet aux faits exposés dans son mémoire de première instance ; - la situation de la requérante pourrait évoluer prochainement du fait d'un réexamen engagé dans le cadre des admissions exceptionnelles ; Vu, en date du 28 juin 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme B...F...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kipffer pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

  1. Considérant que la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence du seul fait qu'elle n'est pas signée du préfet, contrairement à ce que soutient Mme E...; qu'en effet ce dernier peut déléguer sa signature en application du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; qu'en l'espèce, par arrêté n° 11.BI.65 du 18 juillet 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 21 juillet 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à MmeC..., chef du bureau des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de MmeA..., aux fins notamment de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, contrairement à ce que soutient la requérante à hauteur d'appel, il n'est pas établi, ni ne ressort des pièces du dossier, que le secrétaire général et la directrice des libertés publiques n'aient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'acte attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision était incompétent manque en fait ; que si la requérante soutient que le préfet ne peut déléguer sa signature dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte l'ensemble des règles relatives aux titres de séjour, ne le prévoit pas, un tel moyen sera écarté dès lors que l'objet dudit code n'est pas de régir l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
  2. Considérant qu'il ressort de la décision litigieuse que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de MadameE... ; que si elle soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, il ressort du jugement contesté que ceux-ci ont considéré que le préfet " après examen de sa situation " avait refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, par suite, un tel moyen sera écarté ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1102423 en date du 10 avril 2012, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...F...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 12NC01510 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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