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12NC01515

CETATEXT000027345109 J5_L_2013_04_000001201515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/51/CETATEXT000027345109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12NC01515, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01515 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Kipffer, avocat ; Monsieur B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100002 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 19 février 2010 ; 2°) de renvoyer sa demande au Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Monsieur B...soutient que : - une décision explicite de rejet ne vaut pas retrait d'une décision implicite de rejet antérieure, et il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la légalité de la décision implicite de rejet à la date à laquelle elle est intervenue ; - l'arrêté du 7 juillet 2010 n'était pas définitif le 3 janvier 2011, car l'administration a commis une erreur en lui notifiant l'arrêté du 7 juillet 2010 dès lors qu'il avait indiqué qu'il était domicilié... ; l'administration aurait dû prendre contact avec son avocat afin de s'assurer de l'effectivité de la notification du 7 juillet 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient s'en remettre aux faits et arguments exposés dans son mémoire de première instance ; Vu, en date du 28 juin 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kipffer pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant qu'une décision explicite de rejet intervenue postérieurement retire la première décision implicite de rejet et s'y substitue ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli portant notification de la décision du 7 juillet 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour a été présenté à l'adresse indiquée par celui-ci au préfet, soit chez M.A..., 151 rue Saint Dizier à Nancy ; que ledit pli a été retourné avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur " au préfet ; que s'il soutient que figuraient sur ledit pli les prénoms de M. A...aux lieux et place de son nom de famille, cette circonstance ne peut faire regarder la décision comme n'ayant pas été régulièrement notifiée à M. B..., qui figurait comme destinataire du pli, à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration ; que, par ailleurs, s'il soutient que, face à cette difficulté, l'administration, qui connaissait le nom de son avocat, aurait dû prendre contact avec lui pour assurer l'effectivité de la notification de l'arrêté, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle démarche ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1100002 en date du 29 mai 2012, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 19 février 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 12NC01515 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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