CETATEXT000027345109 J5_L_2013_04_000001201515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/51/CETATEXT000027345109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12NC01515, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01515 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Kipffer, avocat ; Monsieur B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100002 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 19 février 2010 ; 2°) de renvoyer sa demande au Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Monsieur B...soutient que : - une décision explicite de rejet ne vaut pas retrait d'une décision implicite de rejet antérieure, et il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la légalité de la décision implicite de rejet à la date à laquelle elle est intervenue ; - l'arrêté du 7 juillet 2010 n'était pas définitif le 3 janvier 2011, car l'administration a commis une erreur en lui notifiant l'arrêté du 7 juillet 2010 dès lors qu'il avait indiqué qu'il était domicilié... ; l'administration aurait dû prendre contact avec son avocat afin de s'assurer de l'effectivité de la notification du 7 juillet 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient s'en remettre aux faits et arguments exposés dans son mémoire de première instance ; Vu, en date du 28 juin 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kipffer pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.