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12NC01561

CETATEXT000027345111 J5_L_2013_04_000001201561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/51/CETATEXT000027345111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12NC01561, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01561 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2012, complétée par des mémoires enregistrés les 24 septembre 2012 et 1er mars 2013, présentée pour le groupement forestier de la forêt de la Walk, représentée par son gérant, ayant son siège social 27 rue de Molsheim à Strasbourg

(67000), par Me Rosenstiehl, avocat ; Le groupement forestier de la forêt de la Walk demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002274 en date du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique sur le territoire des communes de Niederschaeffolsheim et Haguenau les acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement d'une piste cyclable entre les deux communes le long de la RD 263 et autorisé le département du Bas-Rhin à acquérir lesdits immeubles, ledit arrêté emportant par ailleurs mise en compatibilité du POS de Haguenau ; 2°) d'annuler la décision du 5 mars 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît l'objectif de protection et de valorisation du patrimoine forestier poursuivi par le code forestier, le code de l'environnement et la charte de l'environnement ; le groupement a l'obligation de conserver l'affectation boisée de ses terrains qu'il ne peut revendre ; - la délibération de la commission permanente du conseil général du 4 janvier 2010 valant déclaration de projet est illégale dès lors que le conseil général s'est seulement engagé à étudier l'impact sur le milieu naturel dans le respect des règles en vigueur, mais n'a réalisé aucune étude d'impact sur l'environnement ; - les premiers juges n'ont pas procédé à l'examen de la nécessité des acquisitions foncières requises pour la réalisation du projet, par exemple, dans des conditions équivalentes à celles qui auraient conduit à réaliser le projet en déplaçant la piste cyclable de l'autre côté de la RD 263, et ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le jugement est irrégulier dès lors que le jugement n'indique pas que des observations orales ont été formulées à la barre pour le groupement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2012, présenté par la commune de Niederschaeffolsheim, par son maire en exercice, élisant domicile 1 place de la Mairie à Niederschaeffolsheim
(67500); Elle soutient qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il fait siennes les observations émises en première instance par le préfet du Bas-Rhin ; - que le moyen tiré du défaut d'examen de la nécessité des acquisitions foncières requises par la réalisation du projet est inopérant ; - qu'en tout état de cause, l'implantation du projet à l'Est de la RD 263 est un choix préférable à une implantation à l'Ouest pour des raisons de sécurité ; II) Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, complété par un mémoire en date du 1er mars 2013, présenté pour le groupement forestier de la forêt de la Walk au titre de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, concluant : 1° à la réformation du jugement n° 1002274 en date du 11 juillet 2012 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, soit transmise au Conseil d'Etat, aux fins de saisine du Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, des articles L. 123-1du code de l'environnement, L. 11-1 et L. 11-1-1 du code de l'expropriation ; 2° de transmettre cette question au Conseil d'Etat ; Il soutient que : - le jugement du Tribunal administratif statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité lui a été irrégulièrement notifié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 771-9 du code de justice administrative ; - le Tribunal a excédé ses pouvoirs, car seul le conseil d'Etat peut juger du sérieux de la question posée ; - les articles L. 123-1 du code de l'environnement, L. 11-1 et L. 11-1-1 du code de l'expropriation sont au nombre des limites apportées à l'exercice du droit de propriété en tant qu'ils permettent l'expropriation ; l'enquête publique ne permet pas le respect du droit effectif de propriété ; lesdites dispositions ne permettent pas une protection constitutionnelle de l'environnement, mais seulement une protection légale, car ils ne précisent pas la valeur constitutionnelle de la protection de l'environnement ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2012, présenté par la commune de Niederschaeffolsheim, par son maire en exercice, élisant domicile 1 place de la Mairie à Niederschaeffolsheim
(67500); Elle soutient qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur le mémoire présenté ; Vu la correspondance en date du 26 févier 2013 par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du moyen d'irrégularité du jugement exposé par mémoire enregistré le 24 septembre 2012 dès lors que ce mémoire a été enregistré après l'expiration du délai d'appel et qu'aucun moyen tiré de la régularité du jugement n'est exposé dans la requête d'appel enregistré le 10 septembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, et notamment son article 61-1 ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Andreini, avocat du groupement forestier de la forêt de la Walk ; Sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé par le Tribunal administratif :
  1. Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1002274 du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique sur le territoire de la commune de Niederschaeffolsheim et Haguenau les acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement d'une piste cyclable entre les deux communes le long de la RD 263 et emportant mise en compatibilité du POS de Haguenau, le groupement forestier de la forêt de la Walk, dans les formes requises par les dispositions précitées de l'article R. 771-9 du code de justice administrative, conteste ledit jugement en tant qu'il rejette sa demande de transmission au Conseil d'Etat de la question de la conformité de l'article L. 123-1 du code de l'environnement et des articles L. 11-1 et L. 11-1-1 du code de l'expropriation aux droits et libertés garantis par l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux articles 1, 2 et 6 de la charte de l'environnement ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-9 du code de justice administrative : " (...) La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission " ;
  3. Considérant que si la notification du jugement du Tribunal ne mentionne pas les modalités de contestation de la décision de refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, cette omission n'a pas d'incidence sur la régularité du jugement dès lors que le requérant a respecté les conditions prescrites par les dispositions précitées pour contester le rejet de sa demande devant la Cour ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit des premiers juges sur l'étendue de leur compétence :
  4. Considérant que les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux " ; qu'aux termes de l'article 23-5 de ladite ordonnance, relatif à la procédure suivie devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation : " Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux " ; qu'alors même que le Tribunal administratif a employé l'expression " la question ne présente pas un caractère sérieux " au lieu de l'expression " la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ", la requérante ne saurait sérieusement soutenir que les premiers juges auraient ce faisant méconnu leur champ de compétence en statuant aux lieu et place du Conseil d'Etat ; En qui concerne le moyen tiré de la contrariété des articles L. 11-1 et L. 11-1-1 à diverses dispositions de valeur constitutionnelle :
  5. Considérant que si le requérant soutient que les dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-1-1 du code de l'expropriation sont contraires aux dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantissant le droit de propriété, ladite question est dépourvue de caractère sérieux, dès lors que l'article 17 prévoit lui-même que la nécessité publique, légalement constatée, peut justifier une atteinte au droit de propriété ; que, par décision n° 351890 du 9 novembre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a par ailleurs décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la charte de l'environnement, des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation ; qu'enfin, en ce qui concerne l'invocation de la contrariété desdites dispositions avec les articles 1, 2 et 6 de la charte de l'environnement, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif, l'utilité publique justifiant le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique résulte notamment de la conciliation des atteintes à la propriété privée, de la valeur de la protection et mise en valeur de l'environnement, du développement économique et du progrès social, tels que définis par lesdits articles de la charte de l'environnement ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif n'a pas transmis au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions législatives dont s'agit ; que la demande de transmission formée devant la Cour doit, en conséquence, être rejetée ; En ce qui concerne le moyen tiré de la contrariété de l'article L. 123-1 du code de l'environnement à diverses dispositions de valeur constitutionnelle :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse: " I. La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire. II - La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est prise par l'autorité compétente de l'Etat. " ;
  7. Considérant que les dispositions précitées prévoient l'organisation d'une enquête publique préalablement à l'édiction d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique ; qu'alors même que l'enquête publique contribue à la procédure permettant de déterminer si le recours à la procédure d'expropriation est ou non justifié pour la réalisation du projet, ladite enquête n'est pas par elle-même attentatoire au droit de propriété, ni au droit à l'environnement dont la protection est assurée par la charte de l'environnement ; que, par suite, les dispositions précitées sont par elles-mêmes insusceptibles de porter atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et aux articles 1, 2 et 6 de la charte de l'environnement ; que la question de la conformité à la Constitution des dispositions législatives précitées étant ainsi dépourvue de caractère sérieux, c'est à juste titre que le Tribunal administratif ne l'a pas transmise au Conseil d'Etat ; que la demande de transmission formée devant la Cour doit, en conséquence, être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement contesté :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue (...) " ;
  9. Considérant que le groupement forestier de la forêt de la Walk n'établit pas avoir présenté des observations orales devant le Tribunal administratif de Strasbourg, alors que les mentions portées au jugement font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, faute de mentionner qu'un représentant régulièrement habilité a été entendu, serait irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 5 mars 2010 :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique par la décision attaquée consiste à aménager une piste cyclable de 3 km de long entre les communes d'Haguenau et de Niederschaeffolsheim permettant le déplacement vers les collèges et lycées d'Haguenau ainsi que vers l'institut médico-éducatif de Harthouse, et à finaliser le réseau cyclable entre Brumath et Haguenau, lequel constitue un élément de l'itinéraire départemental entre Strasbourg et Lembach ; qu'il s'inscrit dans le dispositif " Plan Vélo " du Conseil général du Bas-Rhin développé depuis 1992 afin d'améliorer la sécurité des cyclistes, en particulier celle des scolaires, de développer la promenade à vélo et d'encourager la pratique du vélo comme alternative à l'usage de la voiture ; qu'il tel projet, eu égard à ses objectifs, présente un caractère d'utilité publique ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que si le groupement forestier de la forêt de la Walk soutient, d'une part, qu'en cas d'expropriation, il serait redevable des aides publiques obtenues pour la remise en état de la forêt suite à la tempête de 1999, et, d'autre part, qu'il aurait l'obligation de conserver l'espace boisé des parcelles afin de bénéficier des dispositions favorables de " l'amendement Morichon " permettant, aux termes de l'article 793 2-2° du code général des impôts, une réduction d'impôt sur la fortune ou une réduction de droits de mutation, si les bois et forêts ont fait l'objet d'une gestion selon certaines règles pendant trente ans, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 5 mars 2010 déclarant d'utilité publique sur le territoire de la commune de Niederschaeffolsheim et Haguenau les acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement d'une piste cyclable entre les deux communes le long de la RD 263 et emportant mise en compatibilité du POS de Haguenau, dès lors que le groupement forestier de la forêt de Walk serait déchargé de ses obligations en cas d'expropriation ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que si le groupement forestier de la forêt de la Walk fait valoir que le projet, qui requiert une emprise totale d'environ deux hectares, dont près d'un hectare de forêts plantées lui appartenant, aura un impact négatif sur le milieu naturel et le couvert forestier, et qu'aucune mesure de compensation suffisante n'a été prévue dès lors qu'aucune étude d'impact n'a été réalisée, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, dont le coût s'élève à 1 000 000 euros, n'entre pas, eu égard aux dispositions de l'article R. 122-8 du code de l'environnement, dans la catégorie des aménagements, ouvrages ou travaux nécessitant la réalisation d'une étude d'impact ; qu'au surplus, " la notice d'impact pour le dossier de défrichement " établie pour le conseil général en mai 2010 par le bureau d'études " l'Atelier des Territoires " et dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, indique que les boisements concernés ne présentent pas d'intérêt sylvicole et paysager particulier, que la dévalorisation des arbres de lisière sera limitée et que la reconstitution de la lisière forestière atténuera l'impact paysager ; que ce document prévoit comme mesures compensatoires le rétablissement des accès aux parcelles agricoles et forestières, le déplacement du chemin agricole longeant la RD 263,le prolongement des ouvrages hydrauliques afin d'intercepter les écoulements superficiels et la reconstitution de la lisière forestière, et précise, en ce qui concerne le milieu naturel, que le défrichement sera réalisé entre le 15 août et le 1er mars afin de ne pas pénaliser la nidification de l'avifaune fréquentant les boisements ou les lisières des parcelles concernées, et que les coupes dans les strates arborée et arbustive interviendront avant la période de reproduction de l'avifaune afin de limiter l'installation de nids dans les emprises et réduire les impacts sur la reproduction ; que, par suite, les atteintes alléguées au milieu naturel et au couvert forestier ne sont pas excessives au regard des exigences de la charte de l'environnement par rapport à l'intérêt public que représente le projet de piste cyclable contesté ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, que si, par voie d'exception, le groupement forestier de la forêt de la Walk soutient que la délibération du 4 janvier 2010 de la commission permanente du conseil général valant déclaration de projet est illégale faute de réalisation d'une étude d'impact, un tel moyen est inopérant à l'encontre de ladite délibération, une telle illégalité, à la supposer établie, n'étant susceptible de vicier que l'arrêté consécutif déclarant le projet d'utilité publique ; qu'au surplus, ainsi que cela a été rappelé précédemment, aucune étude d'impact n'était requise ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas établi ni même allégué que le département du Bas-Rhin disposerait de terrains lui permettant de réaliser le même projet ; qu'ainsi, l'acquisition des parcelles litigieuses est nécessaire à sa réalisation ; que si le requérant fait en ouvre valoir que la piste cyclable aurait pu être déplacée de l'autre côté de la RD 263, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier l'opportunité du choix retenu par le département du Bas-Rhin, cette alternative ayant au demeurant été écartée par le commissaire enquêteur pour des raisons de sécurité ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement forestier de la forêt de la Walk n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1002274 en date du 11 juillet 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique sur le territoire de la commune de Niederschaeffolsheim et Haguenau les acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement d'une piste cyclable entre les deux communes le long de la RD 263 et autorisé le département du Bas-Rhin à acquérir lesdits immeubles, ledit arrêté emportant par ailleurs mise en compatibilité du POS de Haguenau ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article1er : La requête du groupement forestier de la forêt de la Walk est rejetée. Article2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement forestier de la forêt de la Walk et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au département du Bas-Rhin, à la commune de Niederschaeffolsheim et à la commune de Haguenau. '' '' '' '' 2 12NC01561 34-01-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Absence. 54-10-10 Procédure.

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