CETATEXT000027345129 J6_L_2013_04_000001201311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/51/CETATEXT000027345129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 12MA01311, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01311 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu l'arrêt n° 12MA01311 du 15 janvier 2013 par lequel la Cour de céans : 1°) a rejeté l'appel principal de la commune de Tourtour tendant à l'annulation du jugement n° 1002391, rendu le 3 février 2012 par le tribunal administratif de Toulon qui, d'une part, a annulé pour excès de pouvoir la décision du maire de Tourtour du 28 juillet 2010 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B...D..., d'une part, lui a enjoint de réintégrer Mme D...dans ses fonctions d'adjoint administratif de 2ème classe et de reconstituer sa carrière ; 2°) a prononcé un supplément d'instruction, avant de statuer sur le surplus des droits et moyens des parties, notamment sur les conclusions incidentes de Mme D...tendant à ce que la Cour assortisse l'injonction susvisée d'une astreinte financière de 100 euros par jour de retard, après avoir communiqué le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par la commune de Tourtour, par Me A...; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 4 février 2013, présenté par Mme D..., qui maintient qu'elle se heurte à des difficultés d'exécution et réitère sa demande tendant à ce qu'une astreinte financière soit prononcée et que la somme de 600 euros soit mise à la charge de la commune intimée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 7 février 2013, présenté par Me A..., pour la commune de Tourtour, qui fait état de l'avancée des discussions avec l'intéressée et annonce qu'elle procédera le 1er mars 2013 à la réintégration de l'intéressée avec reconstitution de sa carrière ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 26 février 2013, présenté par Mme D..., qui constate que la commune est désormais favorable à sa réintégration, à compter du 1er mars 2013, à temps partiel à hauteur de 80 %, avec décharge syndicale, mais soutient que sa réintégration doit être effectuée à compter du 1er août 2010 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 21 mars 2013, présenté par Mme D..., qui produit les arrêtés du 22 février 2013 du maire de Tourtour relatifs à sa situation administrative, en soutenant que si elle a repris une activité syndicale à compter du 1er mars 2013, toutefois, d'une part, ces arrêtés comportent des irrégularités et contradictions empêchant toute signature de sa part, d'autre part, aucune régularisation pécuniaire n'est intervenue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - puis les observations de MeC..., substituant MeA..., pour la commune de Tourtour, - et les observations de Mme D...et de MmeE..., du syndicat interco CFDT du Var, pour MmeD... ;
- Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet." ; et qu'aux termes de l'article L. 911-4 dudit code : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat." ;
- Considérant, en premier lieu, que le rejet de l'appel principal n° 12MA01311 de la commune de Tourtour laisse dans l'ordonnancement juridique le jugement n° 1002391 rendu le 3 février 2012 par le tribunal administratif de Toulon, et par voie de conséquence, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2010 du maire de Tourtour prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme D...à compter du 1er août 2010, d'autre part, l'injonction faite à ladite commune, en application de l'article L. 911-1 précité, de réintégrer l'intéressée dans les effectifs communaux dans le grade d'adjoint administratif de 2eme classe et de reconstituer sa carrière à compter de la date de son éviction annulée, soit à compter du 1er août 2010 ;
- Considérant, en deuxième lieu et s'agissant de la réintégration juridique rétroactive, qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 22 février 2013 n° 2013/007, le maire de Tourtour a réintégré Mme D...dans les effectifs communaux à compter de la date de son éviction, en qualité d'adjoint administratif titulaire de 2ème classe au 5ème échelon de son grade, à l'indice majoré 300 repris au 1er novembre 2008, puis au 6ème échelon de son grade à l'indice majoré 314 à compter du 1er mars 2013 ; qu'il a ainsi réintégré rétroactivement l'intéressée en reconstituant sa carrière ; que les circonstances de forme, d'une part, qu'une simple erreur de frappe, non relevée au demeurant par les parties, entache cet arrêté en ce qui concerne "l'ancienne situation", à savoir "11 août 2010" au lieu de "1er août 2010", d'autre part, que cet arrêté ne précise pas explicitement qu'il a été pris en exécution du jugement n° 1002391 rendu le 3 février 2012 par le tribunal administratif de Toulon, ne sauraient faire regarder la commune de Tourtour comme n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ce jugement en ce qui concerne la réintégration juridique rétroactive ;
- Considérant, en troisième lieu et s'agissant de la réintégration physique, qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 22 février 2013 n° 2012/008, le maire de Tourtour a autorisé l'intéressée, à sa demande, à exercer un temps partiel à hauteur de 80 % pour une période d'un an renouvelable à compter du 1er mars 2013 et que, par arrêté du 22 février 2013 n° 2012/009, la même autorité a accordé à l'intéressée une décharge syndicale à compter de la même date ; que la circonstance que ces deux arrêtés méconnaitraient les dispositions légales et réglementaires relatives au temps partiel et à la décharge syndicale, à la supposer même établie, ne saurait en tout état de cause faire regarder la commune de Tourtour comme n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ce jugement en ce qui concerne la réintégration physique de l'intéressée, dès lors que cette circonstance relève d'un litige distinct du présent litige en exécution ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que les arrêtés susmentionnés ne portent pas régularisation pécuniaire rétroactive est sans incidence dans un litige en exécution, dès lors qu'il s'agit d'un litige indemnitaire distinct ; que la circonstance que Mme D... n'a pas signé lesdits arrêtés est inopérante, dès lors qu'en sa qualité d'agent titulaire, elle se trouve dans une situation légale et réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tourtour a pris le 22 février 2013 les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'injonction qui lui a été faite de réintégrer rétroactivement Mme D...dans ses effectifs, de reconstituer rétroactivement sa carrière et d'assurer sa réintégration physique ; qu'il s'ensuit que les conclusions incidentes de MmeD..., formulées dans le présent appel n° 12MA01311, tendant à ce que la Cour assortisse l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Toulon d'une astreinte financière, ont perdu leur objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeD..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que MmeD..., qui a produit sa défense sans ministère d'avocat, n'établit pas le quantum de 600 euros de frais non compris dans les dépens qu'elle soutient avoir exposés devant la Cour ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de Mme D...tendant à ce que la Cour prononce une astreinte financière à l'encontre de la commune de Tourtour. Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourtour et de Mme D...tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tourtour et à Mme B... D.... '' '' '' '' N° 12MA013112 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle. 54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.