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12LY02088

CETATEXT000027349272 J2_L_2013_04_000001202088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/92/CETATEXT000027349272.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 12LY02088, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02088 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL ROBIN M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié ...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203215 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 avril 2012 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, ne procède pas d'un examen particulier de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit pour absence d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 30 novembre 2012, le mémoire en défense présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne purement et simplement à reprendre les arguments de première instance sans démontrer en quoi les premiers juges se sont trompés ; - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; - il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ; - les décisions annexes ne sont pas illégales en raison d'une illégalité du refus de titre, lequel a été pris compte tenu de la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour ; - le délai de départ de 30 jours ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi ; - le requérant ne justifie pas en quoi le jugement encourt la critique en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; il ne démontre pas en quoi cette dernière décision constituerait un traitement sinon inhumain du moins dégradant et contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les observations de MeC..., représentant M. B... ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né le 12 juin 1976, est entré en France à la date déclarée du 9 octobre 2010 pour y rejoindre ses parents et ses quatre frères et soeurs, tous français ou titulaires de cartes de résidents ; qu'il a sollicité, le 20 décembre 2011, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement, d'une part, des dispositions combinées de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que, par décisions en date du 11 avril 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que M. B... soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée concernant sa demande subsidiaire de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que le préfet du Rhône a mentionné la demande de titre de séjour de l'intéressé présentée sur le fondement des dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco- tunisien du 17 mars 1988 modifié et des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant ses attaches familiales ; qu'il a ensuite indiqué que l'intéressé est entré récemment en France, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où sont nécessairement ses attaches culturelles et sociales, qu'il est en capacité de mener une existence autonome, qu'il ne justifie pas de ses conditions d'existence en France ni de son insertion dans la société française ; qu'il a enfin précisé que l'intéressé ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire susceptibles de justifier l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'alors que la demande du 21 décembre 2011 présentée par l'intéressé ne portait que sur la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " tant au regard du 7° de l'article L. 313-11 que de l'article L. 313-14, M. B... ne pouvant au demeurant solliciter un titre salarié sur le fondement de ces dernières dispositions dès lors que la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet a ainsi suffisamment motivé sa décision par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même s'il n'a pas été fait mention d'une promesse d'embauche dont faisait état M. B... dans sa demande de titre pour justifier de sa bonne insertion dans la société française ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce refus de séjour est insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ces liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. B...fait valoir que son père réside en France depuis 1968 ; que sa mère et trois de ses frères et soeurs ont rejoint son père en 2004 dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que sa soeur Salha, qui n'avait pu, comme lui, bénéficier de cette procédure, et qui était restée en Tunisie, s'est mariée avec un ressortissant français en 2009 et a rejoint le territoire français le 26 février 2010 ; que ses parents et frères et soeurs, qui possèdent la nationalité française ou sont titulaires d'un titre de séjour de 10 ans, résident tous en France ; que ses grands-parents sont décédés ; qu'il n'a plus ainsi de membres proches de sa famille en Tunisie ; que, toutefois, M.B..., qui est entré en France à l'âge de trente-quatre ans, célibataire et sans enfant, ne vivait sur le territoire français que depuis dix-huit mois au jour de la décision en litige ; qu'il a passé la majeure partie de sa vie en Tunisie, pays dont il possède la nationalité, et a vécu éloigné de ses parents et de manière autonome dans son pays de 2004 jusqu'à cette date d'entrée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et alors même qu'il disposerait d'une promesse d'embauche, le préfet n'a pas, par la décision contestée refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit " ;
  8. Considérant, d'une part, que les circonstances sus évoquées ne justifient pas, au regard de la vie privée et familiale de M.B..., de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, par la décision de refus de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, doit être écarté ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là qu'à supposer qu'il ait entendu se prévaloir de telles dispositions devant la Cour, M. B...ne saurait invoquer utilement les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre " salarié " ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 11 avril 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs des dispositions sus rappelées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B... fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour et précise qu'il s'agit d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, permettant ainsi de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l'arrêté litigieux, que le préfet se serait estimé tenu d'assortir son refus de titre d'une obligation de quitter le territoire et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  15. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ de trente jours :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  17. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'accorder un délai de départ volontaire ou de ne pas accorder un tel délai, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi fait de cette décision une décision autonome de la mesure d'éloignement ; que cette décision distincte constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que cette décision soit motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 511-1, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français ;
  18. Considérant que la décision attaquée a fixé à trente jours le délai de départ volontaire de M. B... ; que cette décision, outre la référence aux articles L. 511-1-I et L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la situation personnelle de l'intéressé laquelle a été précédemment exposée dans l'arrêté ; que de telles énonciations constituent une motivation suffisante pour fixer un délai de trente jours identique à celui prévu par principe ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
  19. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et de ce que cette décision, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  20. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, les moyens tirés, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire sur lesquelles elle se fonde, doivent être écartés ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 avril
  22. '' '' '' '' 2 N° 12LY02088 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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