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12BX02508

CETATEXT000027349338 J3_L_2013_04_000001202508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/93/CETATEXT000027349338.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12BX02508, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour administrative d'appel 12BX02508 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT ROHART Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu I°), sous le n° 12BX02508 la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour la société Baggerbedrijf de Boer BV, dont le siège est Dr. Langeveldplein 11 à He Sliedrecht

(3361), Pays-Bas, par la Scp Villeneau-Rohart-Simon et associés, société d'avocats ; La société Baggerbedrijf de Boer BV demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000383 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1 500 euros et une somme de 3 929 837,40 euros au titre des frais de remise en état du môle pétrolier du port de Dégrad-des-Cannes endommagé par sa vedette " Alice "; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 3°) subsidiairement, de réduire le montant de la condamnation à 100 000 euros ; .......................................................................................................... Vu II°), sous le n° 12BX03009 la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour la société Baggerbedrijf de Boer BV, dont le siège est Dr. Langeveldplein 11 à He Sliedrecht
(3361), Pays-Bas, par la Scp Villeneau-Rohart-Simon et associés, société d'avocats ; La société Baggerbedrijf de Boer BV demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1000383 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à payer une amende de 1 500 euros et une somme de 3 929 837,40 euros au titre des frais de remise en état de l'ouvrage endommagé ; 2°) de limiter à la somme de 100 000 euros le montant de l'exécution à laquelle elle pourrait être contrainte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Rohart, avocat de la société Baggerbedrijf de Boer BV ;
  1. Considérant que la vedette de relevés hydrographiques Alice appartenant à la société Baggerbedrijf De Boer Bv a endommagé, lors d'une manoeuvre, deux pieux soutenant la plate-forme du môle pétrolier du port de Dégrad-des-Cannes à Rémiré-Montjoly, provoquant l'effondrement de l'appontement ainsi que des dommages à la ligne d'approvisionnement en butane de la société anonyme de raffinerie des Antilles (SARA) ; que cet incident a été retranscrit dans un procès-verbal de grande voirie du 8 juin 2010 ; que le 11 juin 2010, le directeur adjoint de la Direction départementale de l'équipement de la Guyane a indiqué à cette société que sa responsabilité serait engagée ; que le préfet a saisi le tribunal administratif aux fins de prononcer à l'encontre de la société Baggerbedrijf De Boer Bv une condamnation pour contravention de grande voirie à réparer les dommages causés à l'ouvrage public portuaire ; que par un jugement n° 1000383 du 2 juillet 2012 dont la société Baggerbedrijf De Boer Bv relève appel dans sa requête enregistrée sous le n° 12BX02508, le tribunal administratif de Cayenne a condamné cette société à payer une amende de 1 500 euros et une somme de 3 929 837,40 euros au titre des frais de remise en état du port de Dégrad-des-Cannes ; qu'un titre exécutoire d'un montant de 3 972 710,72 euros a été émis à son encontre le 6 novembre 2012 ; que sous le n° 12BX03009, la société Baggerbedrijf De Boer Bv demande également à la cour de surseoir à l'exécution du jugement précité ;
  2. Considérant que les requêtes n° 12BX02508 et 12BX03009 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la contravention de grande voirie :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L.331-1du code des ports maritimes, en vigueur à la date de la contravention : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.332-2 du même code : " Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations. / Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. " ; qu'en vertu de l'article 131-13 du code pénal : " (...) Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort du procès-verbal daté du 8 juin 2010, que le remorqueur Alice appartenant à la société Baggerbedrijf de Boer BV a endommagé, à l'occasion d'une manoeuvre, deux pieux soutenant la plate-forme du môle pétrolier du port de Dégrad-des-Cannes, engendrant l'effondrement d'une partie de cet appontement ; que la société requérante, qui se borne à soutenir que le pilote de ce bateau n'aurait commis aucune faute, alors qu'il a été poussé par un léger courant de jusant, ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés dans ce procès-verbal ; que cette atteinte portée par cette société au domaine public des ports maritimes est constitutive d'une contravention de grande voirie ; que, par suite, et en vertu des dispositions précitées du code des ports maritimes et du code pénal, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Cayenne lui a infligé, à raison de cette infraction, une amende de 1 500 euros ; Sur l'action domaniale :
  5. Considérant en premier lieu, que lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ;
  6. Considérant d'une part, que si la société fait valoir que l'effondrement de l'appontement serait exclusivement imputable à un défaut d'entretien normal de cet ouvrage, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même de l'état des lieux dressé par l'APAVE dans la perspective des travaux de reconstruction du port, lequel porte principalement sur l'état de vétusté des ducs d'Albe, que l'état d'entretien de la passerelle endommagée aurait en l'espèce été dégradé au point d'être assimilable à un cas de force majeure ;
  7. Considérant d'autre part, que le fait que le capitaine du remorqueur Alice n'aurait commis aucune faute est sans incidence sur l'obligation incombant à la société de réparer les dommages occasionnés par le navire dont elle avait la garde ;
  8. Considérant en deuxième lieu, que les premiers juges ont condamné la société Baggerbedrijf de Boer BV à payer à l'Etat la somme de 3 929 837,40 euros au titre du remplacement non seulement de la passerelle endommagée, mais également des ducs d'Albe d'accostage et d'amarrage du môle pétrolier ; que la requérante fait valoir que l'administration, en lui réclamant cette somme, lui fait en réalité supporter l'ensemble des frais de rénovation du port de Dégrad-des-Cannes sans rapport avec la remise en état de l'ouvrage qu'elle a endommagé ; qu'à l'appui de ses allégations, cette société verse au dossier des articles de presse dont il ressort qu'un programme de rénovation de ce port a été engagé en 2007 et le marché de reconstruction de ce quai pétrolier a été lancé par un avis publié au JOUE le 21 juin 2011, pour un prix compris entre 3 500 000 et 5 000 000 d'euros, soit une somme sensiblement identique à celle qui a été mise à sa charge en réparation des dommages causés par le remorqueur Alice, et un acte d'engagement daté du 16 décembre 2011 ; que le ministre avait également produit devant le tribunal, pour justifier le montant de la demande, le marché de maitrise d'oeuvre signé pour la " reconstruction du quai pétrolier du port de commerce de Dégrad-des-Cannes " pour un montant de 95 300 euros ;
  9. Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge, pour le remboursement à la collectivité publique concernée du montant des frais exposés ou à exposer par celle-ci pour la remise en état de l'ouvrage endommagé, que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ou exagéré ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'incident du 8 juin 2010 rédigé par l'adjoint du chef de la cellule hydrographique du Service des Phares et Balises et des rapports d'expertise réalisés le 6 juin 2011 pour le compte de l'assureur de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, concessionnaire du port et le 30 juin 2010 par l'expert désigné par les assureurs de la société requérante, que l'incident en litige a endommagé les pieux amont et aval de l'appontement, engendrant son effondrement ; que si l'administration conteste l'expertise réalisée par les assureurs de la société Baggerbedrijf de Boer BV au motif qu'elle n'avait pas été effectuée de manière contradictoire, il résulte de l'instruction que les conclusions de celle-ci sont sensiblement identiques à celles de l'expertise diligentée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane en 2011 ;
  11. Considérant que l'expertise diligentée par l'assureur de la société Baggerbedrijf de Boer BV a évalué à 115 000 dollars soit 89 389,50 euros, le montant des dommages structurels causés par la vedette Alice à l'appontement ; que la seconde expertise demandée par la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane a évalué les frais de remise en état du ponton à 100 000 euros et les frais de déblayage, dont les factures correspondantes sont jointes au dossier, à un total de 14 563,50 euros, qui, selon elle, constituent le seul montant de dommages imputables au sinistre ; que cet expert précise en effet que les frais de remise en état du ponton ne doivent pas être pris en compte dans le mesure où le ponton devait être intégralement refait ; que toutefois, la circonstance que la réfection du ponton ait été programmée de longue date n'est pas de nature à dispenser la société requérante de l'obligation de prendre en charge le coût de remise en état de cet ouvrage dès lors qu'il a été endommagé par le pousseur Alice ; qu'en revanche, et alors notamment qu'il n'est pas allégué que le navire Alice aurait heurté également les trois ducs d'Albe du terminal pétrolier, l'Etat n'est pas fondé à demander que soit mise à la charge de la société l'intégralité du coût de reconstruction de l'ensemble des installations de ce terminal, dont l'état de vétusté résulte de ses propres études ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des dommages causés par le navire au môle portuaire en les chiffrant à la somme de 114 563,50 euros ; 12 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Baggerbedrijf de Boer BV est seulement fondée à demander que le montant des travaux mis à sa charge pour la remise en état de l'ouvrage portuaire endommagé soit ramené de la somme de 3 929 837,40 euros à celle de 114 563,50 euros ; Sur la demande tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
  12. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions d'appel de la société Baggerbedrijf de Boer BV ; que dès lors, les conclusions de celle-ci tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement du 2 juillet 2012 du tribunal administratif de Cayenne deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Baggerbedrijf de Boer BV au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme que le tribunal administratif a condamné la société Baggerbedrijf de Boer BV à verser à l'Etat au titre de l'action domaniale est ramenée de 3 929 837,40 euros à 114 563,50 euros. Article 2 : Le jugement n° 1000383 du 2 juillet 2012 du tribunal administratif de Cayenne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12BX03009 présentée par la société Baggerbedrijf de Boer BV. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Baggerbedrijf de Boer BV au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 Nos 12BX02508, 12BX03009 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. 50-025-02 Ports. Police des ports. Contraventions de grande voirie.

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