CETATEXT000027349341 J3_L_2013_04_000001300470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/93/CETATEXT000027349341.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 13BX00470, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour administrative d'appel 13BX00470 1ère chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C Mme GIRAULT BREAN Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête enregistrée le 11 février 2013, présentée pour Mme B...A...demeurant à..., par Me Bréan, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 1er février 2013, par laquelle la présidente de la quatrième chambre de la cour a rejeté comme irrecevable sa requête du 19 décembre 2012, enregistrée sous le n° 12BX03219, tendant à l'annulation du jugement n° 1201768 en date du 28 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) de déclarer la requête n° 12BX03219 recevable et statuer à nouveau sur elle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;
- Considérant que, par ordonnance du 1er février 2013, la présidente de la quatrième chambre de la cour a rejeté l'appel formé par Mme A...contre le jugement n° 121768 du 28 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, au motif que cet appel n'était pas accompagné de la copie du jugement attaqué, et, par suite, irrecevable ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bordereau de pièces annexé à la requête d'appel mentionnait huit pièces, dont la dernière était constituée du jugement attaqué ; que la lettre d'accompagnement de la requête précisait que seule la pièce 8 était produite, les autres se trouvant dans le dossier de première instance ; que dans ces conditions, un doute pouvait exister sur l'origine de l'absence au dossier du jugement attaqué ; que par suite, et alors que le jugement attaqué a été produit, l'ordonnance du président de la quatrième chambre doit être regardée comme entachée d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'ordonnance contestée doit être déclarée nulle et de nul effet ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 12BX03219 du président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 1er février 2013 est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : L'instruction de l'instance n° 12BX03219 est rouverte. '' '' '' '' 2 No 13BX00470 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.