CETATEXT000027353271 J0_L_2013_03_000001101304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/32/CETATEXT000027353271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/03/2013, 11VE01304, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01304 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CLAIRANCE AVOCATS Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er avril 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant ... et M. F... G..., demeurant..., par la Selarl Molas et associés ; M. C... et M. G... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703582-0810561 du 24 janvier 2011 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a prononcé à l'article 1er un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a délivré un permis de construire à M. D...et Mme E...pour l'extension, d'une surface hors oeuvre nette de 86 m², d'une construction située au 3 rue Ravel sur le territoire de cette commune ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de M. D...et MmeE..., d'une part, et de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, d'autre part, le versement chacun d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motifs dès lors que le tribunal n'a pas répondu à leur argument selon lequel l'arrêté du 13 novembre 2008 qui portait le même numéro que l'arrêté du 3 septembre 2008 et ne faisait significativement référence qu'au dépôt de la demande de permis de construire du 26 mai 2008 ne pouvait pas être qualifié de nouveau permis de construire mais de simple permis modificatif qui n'avait pour objet que de régulariser le précédent arrêté qui était affecté d'une violation manifeste de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en toute hypothèse c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté du 3 septembre 2008 avait été suivi " d'un nouveau permis de construire " accordé le 13 novembre suivant pour retenir que les conclusions aux fins d'annulation étaient sans objet ; que le manque de sincérité des pièces du dossier de demande est illustré par les déductions inexpliquées de diverses surfaces d'une SHOB de 196,80 m² supérieure à celle du permis de construire du 31 janvier 2007 conduisant pourtant à une SHON créée inférieure de 20,37 m² et par la prise en compte dans l'assiette du terrain d'une zone non constructible de 32 m² portant l'assiette à 760,25 m² ; qu'un sursis à statuer devait être opposé dès lors que le projet d'aménagement et de développement durable indiquait sans ambigüité le maintien des exigences du lotissement de la vallée du Rhodon ; que les règles d'implantation de l'article UE 7 du règlement en vigueur ont été violées par le projet d'une baie ouvrante sur le mur Sud ouvrant à 3,9 mètres donc à moins de 5 mètres de la limite séparative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de Me A... de la Selarl Molas et associés pour M. C...et M. G..., - les observations de Me H...pour la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, - et les observations de Me I...avocats pour M. D...et MmeE... ; Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2013 présenté pour M. C...et M.G... par Me A... de la Selarl Molas et associés ; Considérant que M. C...et M. G...ont demandé le 3 novembre 2008 au Tribunal administratif de Versailles de prononcer l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 du maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse accordant à M. D...et Mme E...le permis de construire une extension d'une maison individuelle consistant en la réalisation d'une construction de 86 m² de SHON sur un terrain situé au 3 rue Ravel sur le territoire de cette commune ; que, par un arrêté du 13 novembre 2008, le maire a accordé aux mêmes bénéficiaires un permis de construire la même extension sur le même terrain ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte ; que, dans le cas du permis de construire où, pour l'ensemble des tiers à cet acte, le déclenchement du délai de recours est subordonné par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme à l'accomplissement de formalités particulières, la forclusion ne peut être opposée au tiers requérant en l'absence de respect de ces formalités, alors même que l'acte lui aurait par ailleurs été notifié en application de la règle qui vient d'être rappelée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse du 13 novembre 2008 qui a, en cours d'instance, substitué à l'autorisation résultant du permis de construire du 3 septembre 2008 attaqué par M. C... et M. G... une autorisation dont l'économie générale ne différait de la précédente que par les mentions du nom et du prénom du signataire de l'acte, a été notifié le 19 novembre 2008 à M. C... et le 20 novembre 2008 à M. G... ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le permis de construire du 13 novembre 2008 a fait l'objet d'un affichage sur le terrain du 14 novembre 2008 au 14 janvier 2009 ; qu'en jugeant le 24 janvier 2011 qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 3 septembre 2008 au motif que l'article 1er du nouveau permis du 13 novembre 2008 avait rapporté l'arrêté du 3 septembre 2008 et que ce retrait était devenu définitif faute d'avoir été contesté en temps utiles, le tribunal administratif de Versailles, qui n'a pas dénaturé la portée des décisions en cause, n'a pas méconnu son office ; que M. C... et M. G... ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 janvier 2011 ; Sur les conclusions tendant à la condamnation des requérants pour recours abusif : Considérant que la condamnation pour recours abusif d'un requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge administratif ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. D... et Mme E...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., de Mme E... et de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... et M. G... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M.D..., de Mme E... et de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse tendant à ce que soient mises à la charge des requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... et M. G... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, de M. D... et de Mme E... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE01304 54-07-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. 68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.