CETATEXT000027353277 J0_L_2013_03_000001101614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/32/CETATEXT000027353277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/03/2013, 11VE01614, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01614 2ème Chambre contentieux répressif C M. BOULEAU LEQUILLERIER Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 mai 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0801008 du 11 juin 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il l'enjoint d'évacuer, s'il ne l'a déjà fait, son bateau " Maison Perrault " du domaine public fluvial dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont à tort statué sur l'existence d'une infraction alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure pénale la prescription de l'action au terme d'une année révolue était acquise ; - dès lors qu'il a transmis par courrier du 31 août 2009 à Voies Navigables de France une copie de l'acte sous seing privé par lequel il a procédé à la vente dudit bateau, c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial du bateau " Maison Perrault " dont il n'est plus propriétaire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ; Considérant que M. B...a fait l'objet le 2 mars 2007 d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour avoir stationné sans autorisation le bateau dénommé " Maison Perrault " sur le domaine public fluvial, en rivière de Seine ; que, par un jugement du 11 juin 2010 dont relève appel l'intéressé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que l'action publique de Voies Navigables de France est prescrite et a enjoint à M. B...d'enlever son bateau dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Considérant que la prescription de l'action publique prévue en matière de contravention de grande voirie ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés audit domaine ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir de la prescription de l'action publique pour soutenir que le tribunal administratif ne pouvait plus lui faire injonction d'évacuer, sous astreinte, le bateau " Maison Perrault " du domaine public fluvial ; Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure alors en vigueur : " Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droit réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation ; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette inscription ... " ; Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a vendu son bateau le 19 juin 2009 et qu'il n'était donc plus propriétaire à la date du jugement de première instance, il n'établit pas par la seule production d'un document conclu sous seing privé avoir procédé à ladite vente le 19 juin 2009 et avoir perdu corrélativement la garde effective du bateau " Maison Perrault" ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette vente n'a fait l'objet de l'inscription prévue par les dispositions précitées au registre des immatriculations qu'à compter du 26 avril 2011 ; que M. B... avait donc conservé à l'égard des tiers la propriété du bateau dont s'agit et était présumé en avoir conservé la garde à la date du procès-verbal et du jugement litigieux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont enjoint, sous astreinte, à M. B... d'évacuer le bateau " Maison Perrault " du domaine public fluvial ; Considérant qu'en enjoignant au requérant d'évacuer, s'il ne l'a déjà fait, son bateau du domaine public fluvial alors qu'il ressort des pièces du dossier versé en appel que le constat d'occupation sans titre a pris fin à la date du 1er mai 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a commis aucune illégalité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. " ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a enjoint, sous astreinte, à évacuer le bateau " Maison Perrault " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'établissement public Voies Navigables de France, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. B...une somme au titre des frais que celui-ci a engagés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01614 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.