← France

11VE02465

CETATEXT000027353279 J0_L_2013_03_000001102465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/32/CETATEXT000027353279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/03/2013, 11VE02465, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02465 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU SCP MONTERET-AMAR Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 juillet 2011, présentée pour la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège est 4 rue Jules Lefebvre à Paris

(75009), par la SCP d'avocats Pagani-Monteret-Amar ; La COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demande à la Cour de réformer le jugement n° 0904167 du 24 mai 2011 du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) des préjudices de M. Rayer qu'elle a pris en charge à la suite d'une chute survenue le 9 octobre 1997, en ne lui accordant que la somme de 34 500 euros, et de porter cette somme à 145 753,04 euros ; La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE soutient que le Tribunal administratif de Versailles a fait une appréciation erronée des éléments en sa possession, notamment le rapport de l'expertise que le tribunal avait lui-même diligentée, lesdits éléments étant suffisants pour estimer que l'ensemble du préjudice imputable à l'AP-HP s'élève à la somme de 4 802,15 euros pour 10 mois et demi d'ITT imputables à l'AP-HP, la somme de 2 744 euros pour l'ITP à 45 % imputable en totalité à l'AP-HP, la somme de 19 967,08 euros pour l'IPP de 45 % imputable à 28 % à l'AP-HP, la somme de 18 321 euros pour la tierce personne imputable à 28 % à l'AP-HP, la somme de 99 919,47 euros pour la part de frais médicaux et pharmaceutiques et la créance sociale imputables à 50 % à l'AP-HP, soit un total de 145 753,04 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de Me Maupetit de la SCP Monteret-Amar pour la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ; - et les observations de Me Rônez substituant Me Tsouderos pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ; Vu, enregistrée le 25 février 2013 au greffe de la Cour, la note en délibéré, présentée pour l'AP-HP ; Vu, enregistrée le 25 février 2013 au greffe de la Cour, la note en délibéré, présentée pour la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ; Considérant que, par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 6 janvier 2006, la société Atac, assurée auprès de la compagnie d'assurances AXA GLOBAL RISKS aux droits de laquelle est venue la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, a été déclarée entièrement responsable de toutes les conséquences dommageables subies par M. Pierre Rayer à la suite d'une chute survenue le 9 octobre 1997 dans un supermarché de la société Atac et a été condamnée à indemniser M. Rayer de la somme de 94 745,91 euros, les consorts Rayer de la somme de 4 126,79 euros et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de la somme de 195 849,73 euros ; qu'estimant que le préjudice résultant pour M. Rayer de cet accident avait été aggravé par une infection contractée lors de son hospitalisation au sein de l'hôpital Antoine Béclère de Clamart, établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a adressé, le 24 avril 2006, une réclamation préalable à l'AP-HP tendant au remboursement de la somme de 165 253,43 euros correspondant à la part de la condamnation qu'elle estimait consécutive à l'infection ; qu'à la suite du rejet implicite de cette réclamation, la compagnie a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à ce que l'AP-HP soit déclarée responsable des complications infectieuses et condamnée à lui rembourser cette même somme ; que, par le jugement attaqué, le tribunal, après avoir jugé que l'AP-HP était responsable sur le fondement de la faute des dommages résultant de l'infection à pseudomonas aeruginosa contractée par M. Rayer, à la suite de l'intervention chirurgicale du 9 octobre 1997 pour fracture du col du fémur droit, a partiellement fait droit aux conclusions de la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en condamnant l'AP-HP à verser à la compagnie la somme de 34 500 euros au titre du préjudice de M. Rayer et en rejetant, dans leur intégralité, faute de " précisions indispensables à la justification de sa créance ", les conclusions qui tendaient au remboursement de la somme de 99 919,47 euros correspondant à une partie de la somme que la compagnie avait été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; que la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE fait régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ; Sur le montant de la demande de la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE : Considérant que par une demande enregistrée le 8 juin 2006 au tribunal administratif de Paris et le 22 avril 2009 au Tribunal administratif de Versailles, la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a demandé la condamnation de l'AP-HP à lui payer la somme de 165 253,30 euros au titre des dommages subis par M. Rayer ; qu'eu égard à la date de consolidation du dommage subi par M. Rayer, fixée par l'expert commis par le tribunal administratif au 14 août 1999, et à la date de signature du décompte arrêté par la caisse primaire des Hauts-de-Seine au 18 octobre 2005, la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE qui pouvait chiffrer avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif le remboursement des sommes exposées qu'elle estimait imputable à l'AP-HP n'est pas recevable à demander pour la première fois devant la Cour à ce que la condamnation soit portée à la somme de 176 316,79 euros ; Sur la responsabilité : Considérant que, d'une part, l'AP-HP ne conteste pas sérieusement le principe de la responsabilité mise à sa charge par le jugement attaqué ; que demeure seul contesté, sur le fondement de l'absence de lien direct et certain établi entre l'infection nosocomiale subie par M. Rayer et les remboursements des sommes demandées par AXA à l'AP-HP, le montant de l'indemnité due à la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ; que, d'autre part, cette dernière qui n'établit ni même n'allègue aucune faute commise par l'AP-HP à l'origine d'un surdosage en médicaments anticoagulants ne peut utilement se prévaloir des conséquences dudit surdosage ; que la requérante qui, au demeurant, ne chiffre ses prétentions qu'à compter du 30 décembre 1997 donc postérieurement aux conséquences du surdosage intervenues entre le 29 novembre 1997 et 5 décembre 1997, est, ainsi, seulement fondée à se prévaloir des conséquences de l'infection nosocomiale ; Sur les préjudices : Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public ; En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise diligentée par le Tribunal administratif de Paris à la demande de M. Rayer, le 27 janvier 2000, dont les opérations ont eu lieu contradictoirement entre M. Rayer, AXA et l'AP-HP, que M. Rayer a été opéré le 7 octobre 1997 par la pose d'une prothèse de hanche droite sous anesthésie générale et est rentré à son domicile le 19 octobre 1997 ; qu'en raison d'une infection nosocomiale, M. Rayer a été réopéré le 27 octobre 1997 et le 14 novembre1997, date à laquelle la prothèse a été retirée en raison de l'écoulement persistant au niveau de la cicatrice, et est resté hospitalisé pendant 57 jours dont 12 jours en service de réanimation ; qu'il a ensuite été hospitalisé dans une clinique en service de soins de réadaptation pendant 50 jours avant d'être ré-hospitalisé en service de chirurgie 8 jours, le 18 février1998, et réopéré le 20 février 1998 toujours pour les suites de l'infection nosocomiale ; qu'après avoir séjourné 20 jours en service de soins de réadaptation dans une clinique, il a été ré-hospitalisé 24 jours le 13 mars 1998 et à nouveau hospitalisé pendant près de 2 mois à l'hôpital Tenon du 5 août 1998 au 2 octobre 1998 avant d'entrer en service de rééducation à l'hôpital Laennec jusqu'au 24 novembre 1998 : que l'état de M. Rayer n'a été consolidé que le 14 août 1999 soit 22 mois après l'accident alors que la période d'incapacité temporaire totale aurait été pour l'expert d'une durée d'environ trois mois, pour les suites d'une prothèse fémorale simple, sans les complications infectieuses ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, d'une part, que, nonobstant la circonstance que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine n'a pas été partie à l'expertise devant le tribunal administratif, l'évaluation globale des conséquences dommageables du sinistre, telle qu'elle résulte de la décision précitée des juges judiciaires qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'AP-HP n'est, en l'espèce, pas excessive et doit être retenue ; que, d'autre part, si l'AP-HP reproche à la requérante de ne pas indiquer suffisamment la nature et l'objet des prestations servies, en soutenant en particulier que les hospitalisations de M. Rayer n'auraient pas comme cause exclusive avérée l'infection dont il a été victime, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les débours de la caisse seraient, même en partie, sans rapport avec l'infection nosocomiale de l'intéressé, alors qu'ayant pris en charge M. Rayer, elle serait à même d'apporter une telle preuve ; que, par ailleurs, la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE établit avoir effectivement versé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 199 621,86 euros le 18 février 2003 à la suite de sa condamnation par le Tribunal de grande instance de Nanterre, confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 6 janvier 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante, compte tenu notamment de la durée pendant laquelle l'infection nosocomiale s'est prolongée, de la durée des hospitalisations, du nombre d'interventions chirurgicales subies par M. Rayer en lien direct et certain avec cette infection, du décompte des frais d'hospitalisation, établi le 18 octobre 2005 par la caisse primaire des Hauts-de-Seine, produit par la requérante devant le juge d'appel et de ce que l'AP-HP se borne à opposer l'état de santé antérieur fragile du patient et l'absence d'attestation d'imputabilité à l'infection nosocomiale par un médecin conseil de la caisse que la compagnie AXA établit n'avoir pu obtenir de ladite caisse primaire en raison de l'archivage des dossiers par cette dernière, est fondée à demander la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser la somme de 102 026,36 euros correspondant aux frais d'hospitalisation du 30 décembre 1997 au 23 novembre 1998 qu'elle a remboursés à la caisse primaire des Hauts-de-Seine ; que l'AP-HP est seulement fondée à soutenir qu'en l'absence de toute précision suffisante sur le lien direct et certain entre l'infection nosocomiale et la part des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport s'élevant globalement à 26 587,81 euros d'après l'attestation du 18 octobre 2005 établie par la caisse primaire, lesquels n'ont pas été exposés lors des hospitalisations à l'AP-HP qui n'est dès lors pas en mesure de les contester utilement, il y a lieu de rejeter la demande présentée sur ce fondement ; En ce qui concerne les préjudices de M. Rayer : Considérant que M. Rayer, âgé de 73 ans au moment de l'accident a subi une période d'incapacité temporaire totale d'une durée de 13 mois et 15 jours, du 9 octobre 1997 au 14 août 1998, dont il convient de soustraire la période d'incapacité temporaire totale d'une durée d'environ trois mois, pour les suites d'une prothèse fémorale simple, sans complications infectieuses ; qu'il a également subi une période d'invalidité temporaire partielle à 45 % de 8 mois et 21 jours jusqu'au 14 août 1999 ; qu'il résulte également de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent de M. Rayer consécutif à l'accident est de 38 % dont, selon l'expert désigné par le tribunal, un déficit de 28 % est directement lié à l'infection nosocomiale alors qu'un déficit de 10 % est imputable à une prothèse fémorale non compliquée ; que dans le dernier état de ses écritures la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a chiffré sa demande sur les postes de préjudices subis par M. Rayer à la somme de 27 513,23 euros ; que l'AP-HP se borne à se prévaloir de ce que M. Rayer n'a pas subi de pertes de revenus en raison de son âge ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent et des troubles subis par M. Rayer dans ses conditions d'existence du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime, que ce soit pendant la période d'incapacité temporaire totale ou après celle-ci, en condamnant l'AP-HP à verser à AXA la somme de 27 000 euros à ce titre ; qu'à supposer que la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ait entendu contester le rejet par les premiers juges d'une indemnité au titre de la tierce personne au motif que cette tierce personne n'avait pas été retenue par l'expert désigné par le tribunal, elle n'apporte aucun élément de nature à infirmer sur ce point le jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la condamnation de l'AP-HP doit être portée à la somme de 129 026,36 euros en réparation du préjudice subi par la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au titre de l'infection nosocomiale de M. Rayer, dont il conviendra de déduire la provision de 3 000 euros qui avait déjà été accordée à M. Rayer par l'AP-HP ; que le jugement doit être réformé en tant qu'il a accordé à cette dernière la somme de seulement 34 500 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a demandé le versement des intérêts à compter du 8 juin 2006, date d'enregistrement de sa demande de première instance ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'AP-HP au titre des frais exposés par la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de 129 026,36 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2006. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0904167 du 24 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera une somme de 2 000 euros à la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE02465 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. 60-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.