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11VE03258

CETATEXT000027353287 J0_L_2013_03_000001103258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/32/CETATEXT000027353287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/03/2013, 11VE03258, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03258 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU SOURDON Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 septembre 2011, présentée pour Me C...D..., es qualité de liquidateur de M. B...A..., demeurant..., par Me Sourdon, avocat ; Me D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908893 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé et des sports en date du 4 août 2009 par laquelle le ministre a refusé toute indemnisation et à la condamnation de l'Etat à verser à M. A...la somme de 385 236 euros ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. A...la somme de 385 236 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la faute de l'administration qui a eu recours à une procédure d'inspection irrégulière est nécessairement en lien direct avec les préjudices subis par M.A... à la suite de l'illégalité de l'arrêté du 16 février 2004 retirant au laboratoire d'analyse de biologie médicale A...son autorisation de fonctionnement ; - les préjudices subis sont considérables tant financiers que professionnel dès lors que M. A... n'a pas pu tirer le moindre profit de son bien et se trouve dans une situation financière catastrophique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 22 juin 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour irrégularité de la procédure l'arrêté du 16 février 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, se fondant sur l'absence de conditions de sécurité et de qualité suffisantes pour l'exécution des analyses de biologie médicale, l'absence de tout personnel qualifié pour la validation et le contrôle interne des résultats rendus aux patients, a retiré au laboratoire d'analyses de biologie médicale A...l'autorisation de fonctionner ; que, par un jugement du 12 juillet 2011 contre lequel MeD..., es qualité de liquidateur de M. B... A..., relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 385 236 euros au liquidateur judiciaire en réparation des préjudices résultant pour M. A...de l'arrêté du 16 février 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date du retrait d'autorisation : " Aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative... L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies. " ; qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 4 novembre 1976 alors en vigueur : " (...) le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le préfet lorsqu'il a été établi, après enquête d'un médecin ou d'un pharmacien inspecteurs de la santé, que le laboratoire fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique. (...) " ; Considérant, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports établis les 21 et 27 novembre 2003 par les médecins et pharmaciens inspecteurs de la santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine, que des personnels qui n'étaient pas titulaires du certificat de capacité de prélèvements sanguins étaient parfois employés ou d'autres travaillaient pendant les périodes de garde sans qu'un biologiste qualifié assure la validation biologique des résultats ; que la vétusté des matériels d'analyses, l'absence des contrats et des registres de maintenance de ces matériels, le dépassement des dates de péremption des réactifs ainsi que leurs conditions de stockage défectueuses constituaient des dysfonctionnements graves notamment au regard de l'arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ; qu'ainsi le laboratoire de M. A... fonctionnait dans des conditions dangereuses pour la santé publique ; que MeD..., liquidateur dudit laboratoire, qui se borne à se prévaloir de l'irrégularité du contrôle inopiné du 3 février 2004 retenue par le Tribunal administratif de Paris annulant pour irrégularité de la procédure l'arrêté du 16 février 2004, ne conteste pas la réalité de ces dysfonctionnements graves et répétés de nature à justifier légalement la décision prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 16 février 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices qu'a pu subir M. A... du fait de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 16 février 2004 lui retirant son autorisation de laboratoire d'analyses de biologie médicale, ne sauraient être regardés comme la conséquence du vice de procédure dont était entaché cet arrêté ; que, par suite, Me D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par Me D...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Me D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03258 49-05-02 Police. Polices spéciales. Police sanitaire (voir aussi : Santé publique).

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