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11VE04304

CETATEXT000027353291 J0_L_2013_03_000001104304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/32/CETATEXT000027353291.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/03/2013, 11VE04304, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04304 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BREUIL Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 décembre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Breuil, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908227 du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 4 056,14 euros émis le 17 avril 2009 à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France (VNF) au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er décembre 2008 au 28 février 2009 ; 2°) d'annuler ledit état exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le titre exécutoire est irrégulier n'ayant pas été signé par une personne habilitée à cet effet ; que la réponse des premiers juges à ce moyen est insuffisamment motivée ; que l'emplacement considéré faisant l'objet d'un arrêté préfectoral du 22 juillet 2008 prohibant tout stationnement, il ne peut obtenir une autorisation régulière de stationner ; que les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas applicable dès lors que VNF ne peut réclamer une indemnité d'occupation pour un stationnement qui est interdit ; que l'état exécutoire manque de base légale, à défaut de publication du tarif de la redevance ; que le défaut de signature d'une convention d'occupation précaire est imputable à VNF et au préfet des Hauts-de-Seine qui a interdit le stationnement à l'endroit en litige par un arrêté du 22 juillet 2008, qui fait l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal administratif de Versailles et alors que la dangerosité du site a été écartée par le juge des référés du tribunal par une ordonnance du 4 août 2008 ; que les sommes réclamées sont excessives dès lors que la dangerosité du site, qui justifiait le doublement des indemnités, a été écartée ; que le tribunal ne pouvait valider un montant d'indemnité égal à celui d'un stationnement régulier, alors qu'aucun stationnement régulier n'est possible ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ; Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour l'établissement public Voies navigables de France ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour l'établissement public Voies navigables de France, par MeB... ; 1 - Considérant qu'il est constant que M. A...est propriétaire d'un navire " Ozone ", ayant stationné sans droit ni titre en rive gauche de Seine à Sèvres, sur le domaine public fluvial géré par l'établissement public Voies navigables de France, du 1er décembre 2008 au 28 février 2009 ; que l'établissement public Voies navigables de France a émis trois titres de recettes exécutoires nos 0000780, 0002050 et 0003207 respectivement les 13 janvier 2009, 2 février 2009 et 19 mars 2009 pour un montant total de 4 056,14 euros, à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public par le requérant, pour la période susvisée ; que le document dénommé " état exécutoire ", établi le 17 avril 2009 et notifié au requérant par voie d'huissier le 8 juillet 2009, récapitule, pour en avoir paiement, l'ensemble des titres de recettes exécutoires ainsi émis ; que M.A..., qui relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 octobre 2011 susvisé, doit être regardé comme demandant l'annulation des trois titres de recettes exécutoires susvisés émis à son encontre pour un montant total de 4 056,14 euros, dont le paiement lui a été réclamé, en dernier lieu, le 8 juillet 2009 ; Sur le fond et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête : 2 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. " ; 3 - Considérant qu'il résulte nécessairement tant de l'économie générale que des termes mêmes des dispositions précitées que des indemnités d'occupation ne sauraient être mises à la charge du propriétaire ou du gardien d'un navire qui occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, tout stationnement est interdit à l'emplacement en cause pour des raisons impérieuses de sécurité et que le stationnement à cet emplacement est donc insusceptible de donner lieu à autorisation ; qu'aucun emplacement pour l'occupation duquel une redevance pourrait être légalement établie ne peut être regardé comme analogue ou assimilable, et donc similaire au sens des dispositions précitées, à un emplacement, substantiellement différent, dont l'autorité de police a estimé que toute occupation devait en être prohibée ; qu'aucun préjudice pour le gestionnaire du domaine public fluvial ne peut davantage résulter de l'occupation d'un emplacement dont l'occupation est prohibée par l'autorité préfectorale ; que lorsqu'un tel emplacement est indûment occupé il appartient à l'autorité compétente de mettre en oeuvre sans délai les procédures nécessaires à la libération du domaine public et, notamment, ce à quoi elle est en principe tenue, de diligenter à l'encontre des contrevenants la procédure de contravention de grande voirie ; que, par suite, M.A..., dont il est constant que son navire occupait un emplacement en rive gauche de Seine interdit au stationnement, est fondé à soutenir que l'établissement public Voies navigables de France a méconnu, en émettant les titres exécutoires en litige, les dispositions susvisées de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ; 4 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5 - Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'établissement public Voies navigables de France demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France le versement à M. A...de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0908227 du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 octobre 2011 et les titres de recettes nos 0000780, 0002050 et 0003207 émis respectivement les 13 janvier 2009, 2 février 2009 et 19 mars 2009, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE04304 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.

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