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12VE01641

CETATEXT000027353294 J0_L_2013_03_000001201641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/32/CETATEXT000027353294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/03/2013, 12VE01641, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01641 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BESSE Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Besse, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100512-1110059 du 26 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros, dans la première hypothèse, et de 100 euros, dans la seconde ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient : - que, s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas contesté qu'il demeure en France depuis juillet 2010 ; que s'il a fait l'usage d'une fausse carte pour travailler, il a travaillé de façon déclarée jusqu'en mai 2008 ; que la société Manpower s'est engagée à l'embaucher dès régularisation de sa situation ; qu'il a continué de travailler après 2008 ; qu'il parle bien le français ; qu'étant célibataire et sans enfants, il n'a pas encore construit sa propre vie familiale ; qu'il a un logement stable ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le décret n°2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; 1 - Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 2 mars 1981 à Tambacounda (Sénégal) a sollicité le 22 juillet 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa présence en France depuis plus de dix ans ; qu'à la suite de l'avis défavorable émis le 30 septembre 2011 par la commission du titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté en date du 27 octobre 2011, rejeté la demande de M. A...en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. A...fait appel du jugement du 26 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2 - Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; 3 - Considérant que si M.A..., dont il n'est pas contesté qu'il résidait habituellement en France depuis juillet 2000 à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'il a occupé de manière habituelle des emplois salariés à compter de l'année 2002, qu'il a déclaré les revenus issus de son activité, qu'il parle couramment le français et dispose d'un logement stable, ces éléments, alors que le requérant, qui n'allègue pas avoir des attaches personnelles ou familiales en France et qui a au demeurant séjourné en France pendant 6 ans sous couvert d'un faux titre de séjour, n'établit pas son intégration en France, ne sont pas de nature à établir que le préfet a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 4 - Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5 - Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis onze ans après avoir vécu dix-neuf ans au Sénégal, qu'il y travaille de manière habituelle depuis 2002 et qu'il y a établi le centre de ses intérêts, il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, dans ces conditions, et eu égard également à ses conditions de séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, contraire aux stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6 - Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ceux dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doivent, pour les motifs exposés ci-dessus relativement à la légalité de cette décision, être rejetés ; 7 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01641 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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