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12VE02056

CETATEXT000027353298 J0_L_2013_03_000001202056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/32/CETATEXT000027353298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/03/2013, 12VE02056, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02056 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LAGRUE Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Lagrue, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107413 du 3 mai 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2011 du préfet des Yvelines en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de son dossier dans le mois qui suivra la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lagrue de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient : - que la décision de refus de titre de séjour : est insuffisamment motivée et qu'il n'a pas été porté un examen particulier sur sa demande ; méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation médicale nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ce alors qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Mali et qu'il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles tenant à la crise politique que traverse le Mali ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français : est insuffisamment motivée ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, né en 1981 à Komeoulou, a sollicité le 14 juin 2010 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 16 novembre 2011, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; que par un jugement en date du 3 mai 2012 le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette dernière décision et rejeté le surplus de la demande de M.B... qui relève appel dudit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, son moyen de première instance dirigé contre les décisions précitées du 16 novembre 2011 et tiré du défaut de motivation dont elles seraient entachées ; que le Tribunal administratif de Versailles a suffisamment répondu audit moyen ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, d'écarter celui-ci ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa nouvelle rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  5. Considérant que pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. B...en raison de son état de santé, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis défavorable émis le 19 août 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France aux termes duquel l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est cependant pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que par ailleurs un traitement peut être dispensé dans son pays d'origine ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a subi en janvier 2010 la pose d'une prothèse totale du genou droit ; que si selon les certificats médicaux produits par l'intéressé, son état de santé nécessitait, à la date de la décision attaquée, la poursuite d'un traitement contre la douleur causée par cette prothèse, il n'est pas établi que le défaut de celui-ci serait de nature à entraîner pour M. B...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si selon les certificats médicaux produits par M.B..., notamment celui établi 15 février 2012 par le docteur Martineau, rhumatologue, son état de santé nécessite également un suivi régulier compte tenu du risque d'infection de la prothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du certificat médical établi le 24 mai 2012 par le docteur Bamadio du CHU Gabriel Touré à Bamako, qu'un tel suivi ne serait pas disponible au Mali ; que le requérant ne peut par ailleurs utilement faire état de la crise politique que traverse le Mali à la suite du coup d'état intervenu postérieurement à la décision en litige, pour contester la légalité des décisions en litige ;
  7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que le requérant n'établit pas résider en France depuis décembre 2004 comme il le soutient ; que s'il fait également valoir qu'il travaille au sein d'Emmaüs depuis 2009, qu'il suit des cours de français depuis 2010 et qu'il a tissé en France de nombreux liens, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, aurait des attaches familiales en France et n'est pas même allégué qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, contraire aux stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi que l'état de santé de M. B...requiert ne pourrait être assuré au Mali et que le défaut de traitement antidouleur qui lui a été prescrit serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, également, de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02056 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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