← France

12VE02114

CETATEXT000027353300 J0_L_2013_03_000001202114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/03/2013, 12VE02114, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02114 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ABBOU SUERTEGARAY Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Abbou Suertegaray, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201294 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient : - que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors le défaut de changement régulier de la sonde qu'elle a reçue en 2005 est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que la situation sanitaire en Côte d'Ivoire demeure critique et qu'elle court le risque de subir des retards dans le changement de sa sonde ; que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il lui appartenait d'établir que le matériel dont elle a besoin n'est pas disponible et qu'elle ne peut y avoir accès alors que la charge de la preuve repose sur le préfet ; que le préfet ne démontre pas qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire et qu'elle peut y avoir effectivement accès à des soins ; qu'elle ne pourra pas prendre financièrement en charge son traitement, coûteux, en Côte d'Ivoire ; qu'elle sera moins exposée à un risque de récidive si elle demeure auprès de ses proches en France ; - que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est arrivée en France en 2004, que son père est décédé l'année suivante et qu'elle vit en France entourée de sa mère, titulaire d'un titre de séjour et de sa fratrie ; qu'elle est hébergée par sa soeur jumelle ; qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et bénéficie depuis août 2011 du statut d'auto-entrepreneur ; - que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité ivoirienne, née le 10 février 1981, s'est vue délivrer, pour la période allant du 7 mai 2007 au 19 mai 2011, quatre cartes de séjour temporaire en raison de son état de santé ; que le 27 janvier 2011 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé par le préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté du 12 janvier 2012 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que MmeB..., qui établit résider de manière habituelle en France depuis l'année 2005 et s'est vue délivrer, ainsi qu'il a été dit, quatre titres de séjour pour la période allant du 7 mai 2007 au 19 mai 2011, a été soignée à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif à la suite d'un carcinome épidermoïde de l'utérus qu'elle a développé ; qu'il est constant que son état de santé nécessite le remplacement tous les quatre mois, sous anesthésie, de la prothèse endo-urétérale posée à l'occasion de son traitement, dont le défaut est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que MmeB..., si elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans en Côte d'Ivoire, établit que son père y est décédé en 2005 et vivait en France à la date de l'arrêté attaqué depuis près de sept ans auprès des membres de sa famille proche, en situation régulière ou de nationalité française, à savoir sa mère, sa soeur jumelle qui l'héberge, son frère, ses demi-frères et soeurs et ses neveux et nièces, qui lui apportent le soutien indispensable à son rétablissement ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B...est fondée à soutenir que le refus opposé par le préfet à sa demande de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, elle est fondée à en demander l'annulation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à cette dernière d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201294 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 15 mai 2012, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 janvier 2012, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE02114 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.