CETATEXT000027353306 J0_L_2013_03_000001202668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/03/2013, 12VE02668, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02668 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GASSOCH-DUJONCQUOY Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111385 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et de confirmer ce jugement en tant que le tribunal a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence salarié ou vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit notamment en ne mentionnant pas qu'il travaille depuis plus de 8 ans avec des bulletins de salaire ; - la commission du titre de séjour devait être saisie dès lors qu'il fait partie des étrangers visés par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a constitué en France depuis le 3 mars 2003 sa vie privée et professionnelle en tant que ferrailleur puis de chef d'équipe ferrailleur ; ainsi l'arrêté attaqué porte une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ce en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l'accord franco-algérien, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un abus de droit et d'excès de pouvoir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 1er novembre 1962, fait appel du jugement du 21 juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté attaqué, qui précise les circonstances de fait et les éléments de droit sur lesquels il repose, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de l'article L. 313-14 du même code dès lors que les conditions de séjour des ressortissants algériens en France sont régies de manière exclusive par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.