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12VE02678

CETATEXT000027353308 J0_L_2013_03_000001202678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/03/2013, 12VE02678, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02678 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU PATUREAU Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Patureau, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203045 du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, ce dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient : - qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - que la décision portant refus de délivrance de titre n'est pas suffisamment motivée eu égard aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, en vigueur à la date où celle-ci a été prise ; - que l'obligation de quitter le territoire français manque de motivation en droit et en fait ; - que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet ne pouvait limiter le champ de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié aux professions mentionnées dans l'arrêté du 11 août 2011 ; que cette décision méconnaît les dispositions de ce même article en ce que ses douze ans de résidence en France, ses nombreuses années de travail salarié déclaré et son intégration sociale et professionnelle constituaient des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour en qualité de salarié ; - que cette décision, ensemble la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ensemble des décisions portées par l'arrêté du 14 mars 2012 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur conséquence sur sa situation personnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 22 février 1976 à Bamako, relève régulièrement appel du jugement du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M.B... se limite à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'il a communiqués devant les premiers juges, les moyens déjà invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'arrêté attaqué, du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste entachant ladite décision ; que le Tribunal administratif de Montreuil a suffisamment et pertinemment répondu auxdits moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ceux-ci;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que, ainsi qu'il a été dit, le refus de titre de séjour dont découle nécessairement l'obligation de quitter le territoire dont il était assorti, était suffisamment motivé ; que l'arrêté contesté vise par ailleurs l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme non fondé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, également, de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02678 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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