CETATEXT000027353308 J0_L_2013_03_000001202678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/03/2013, 12VE02678, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02678 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU PATUREAU Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Patureau, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203045 du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, ce dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient : - qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - que la décision portant refus de délivrance de titre n'est pas suffisamment motivée eu égard aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, en vigueur à la date où celle-ci a été prise ; - que l'obligation de quitter le territoire français manque de motivation en droit et en fait ; - que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet ne pouvait limiter le champ de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié aux professions mentionnées dans l'arrêté du 11 août 2011 ; que cette décision méconnaît les dispositions de ce même article en ce que ses douze ans de résidence en France, ses nombreuses années de travail salarié déclaré et son intégration sociale et professionnelle constituaient des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour en qualité de salarié ; - que cette décision, ensemble la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ensemble des décisions portées par l'arrêté du 14 mars 2012 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur conséquence sur sa situation personnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.