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12VE02701

CETATEXT000027353310 J0_L_2013_03_000001202701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/03/2013, 12VE02701, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02701 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DIOP Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 juillet 2012, présentée pour Mme A...C...néeD..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201815 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résident de dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas la note en délibéré adressée par télécopie le 8 juin 2012 établie en réponse aux conclusions du rapporteur public qui proposait de neutraliser une erreur de droit par l'existence d'une fraude ; - les premiers juges ont estimé à tort que l'arrêté était suffisamment motivé dès lors qu'il visait l'accord franco-tunisien et les articles L. 314-9-3 et L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne concernant pas la fraude ne peuvent constituer le fondement en droit de la décision ; - le préfet a commis une erreur de droit substantielle en se fondant sur la rupture de la vie commune et en lui appliquant les articles L. 314-9 et L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions sont inapplicables au conjoint tunisien d'un ressortissant français qui s'est vu délivrer une carte de résident sur le fondement du

  1. a)de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; - le préfet n'a pris sa décision qu'en présumant une fraude, alors que la fraude ne se présume pas ; le préfet n'a pas défendu devant le tribunal, elle n'a pas fraudé mais était la victime de sévices sexuels de la part de son époux, c'est donc à tort que le tribunal a fondé son jugement sur la fraude et c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle ne contestait pas le motif de la fraude ; - ce sont les violences exercées par son conjoint qui l'ont poussée à quitter le domicile conjugal, elle entre ainsi dans les prévisions des circulaires des 30 octobre 2004 et 31 octobre 2005 ; ainsi l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que MmeC..., ressortissante tunisienne née le 20 juillet 1962, fait appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident délivrée le 16 juin 2011 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux premiers juges que Mme C..., néeD..., s'est mariée le 21 janvier 2010 en Tunisie, est entrée en France le 8 juillet 2010 pour y rejoindre son époux et a obtenu, le 16 juin 2011, un titre de séjour d'une validité de dix ans au titre de l'article 10-1
  2. a)de l'accord franco-tunisien en sa qualité de conjoint tunisien d'un ressortissant français marié depuis au moins un an ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée qu'à la suite d'une main courante enregistrée le 9 août 2011 par l'époux de la requérante pour " abandon de domicile conjugal le même jour ", le préfet de la Seine-Saint-Denis, estimant qu'il convenait " de considérer que l'intéressée a usé de procédés frauduleux pour obtenir ce titre de séjour ", a décidé, au visa des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien et L. 314-9 3° et L. 314-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de retirer à Mme C... son titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire dans le délai de trente jours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux premiers juges, notamment de la note en délibéré du 8 juin 2012 présentée par Mme C...et visée par le jugement attaqué et d'un procès-verbal du 9 août 2011, antérieur à la décision attaquée, enregistré par l'agent de police judiciaire en résidence à Epinay-sur-Seine que, d'une part, Mme C...a, devant les premiers juges contrairement aux mentions du jugement attaqué, contesté sérieusement le motif de la fraude, d'autre part, a déposé plainte pour violences volontaires par conjoint dont elles précisaient longuement la répétition et l'aggravation depuis janvier 2011 ; qu'aucune des indications de ce procès-verbal par lequel l'intéressée décrivait les violences et les pressions notamment financières subies au domicile conjugal ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir, à supposer même que l'intéressée ait quitté le domicile conjugal le 9 août 2011, que le mariage aurait été contracté par Mme C...dans un but frauduleux ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de la fraude ; que, par suite, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal après avoir considéré que le préfet qui ne pouvait faire application des articles L. 313-4 9° et L. 313-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un ressortissant tunisien, a considéré que l'obtention frauduleuse du titre de séjour avait pu légalement fonder le retrait du titre de séjour de l'intéressée ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme C...devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...)3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français." ; qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du même code : " Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage (...) " ; que cette possibilité de retrait, introduite par la loi du 24 juillet 2006 afin de permettre le retrait de la carte de résident accordée aux étrangers conjoints de Français ayant rompu la vie commune dans l'année suivant la délivrance de cette carte, n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors que l'article L. 314-5-1 renvoie explicitement aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article L. 314-9 dont le régime ne peut être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du
  3. a)de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que la circonstance que l'article 11 du l'accord franco-tunisien prévoit que ses stipulations ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points qu'il ne traite pas est donc, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait retirer sa carte de résident à MmeC..., ressortissante tunisienne, sur le fondement de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cette carte lui avait été délivrée sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; Considérant, d'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage devant le juge d'appel établit une fraude, que ce motif ne pouvait pas fonder légalement le retrait de titre de séjour attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande et de la requête, que Mme C...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2012 lui retirant sa carte de résident ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique la restitution à Mme C...de sa carte de résident ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à Mme C...la carte de résident dont elle était titulaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...de la somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1201815 en date du 21 juin 2012 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à Mme C...la carte de résident dont elle était titulaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE02701 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales. 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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