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12VE02709

CETATEXT000027353313 J0_L_2013_03_000001202709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/03/2013, 12VE02709, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02709 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108514 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a annulé que l'interdiction de retour dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a assorti l'arrêté en date du 14 septembre 2011 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient : - que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation familiale ; - que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ; - que l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les observations de MeC..., du cabinet C...et de Guéroult d'Aublay pour M. B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 10 mai 1984 à Halfeti, a sollicité le 12 novembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté en date du 14 septembre 2011, rejeté la demande de M.B..., assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et fait interdiction à l'intéressé de retourner en France pour une durée d'un an ; que M. B...fait appel du jugement du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a annulé que l'interdiction de retour dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a assorti l'arrêté susvisé ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...se limite à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'il a communiqués devant les premiers juges, le moyen déjà invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le Tribunal administratif de Montreuil a suffisamment et pertinemment répondu audit moyen ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter celui-ci ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2004, qu'il s'y est marié le 6 décembre 2008 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2017 et que deux enfants sont nés en France de leur union, le 14 juin 2009 et le 19 décembre 2010 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 avril 2006 ayant rejeté sa demande d'asile, que l'intéressé a déclaré avoir quitté la Turquie en décembre 2005 et que sa demande d'asile n'a été déposée qu'en février 2006 ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas avoir séjourné en France avant 2006 ; qu'en outre, le requérant, dont le mariage avait été célébré depuis seulement trois ans lorsqu'est intervenue la décision attaquée, n'établit ni même n'allègue l'existence d'une communauté de vie avec son épouse antérieure à son mariage ; qu'il ressort également des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur la carte de résident de son épouse, que cette dernière n'est entrée en France qu'en avril 2007 et n'y résidait ainsi que depuis 4 ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'enfin, si M. B...fait valoir que ses parents sont décédés et que son frère demeure en Allemagne, il n'établit cependant pas qu'il serait démuni de tous liens familiaux et personnels en Turquie où il a vécu jusqu'au moins l'âge de 21 ans ; qu'ainsi, compte tenu notamment du caractère récent de sa vie maritale en France et du jeune âge de ses deux enfants, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M. B...et de son épouse ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. B...de ses deux jeunes enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, également, de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02709 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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