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12VE02725

CETATEXT000027353319 J0_L_2013_03_000001202725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/03/2013, 12VE02725, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02725 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU TAMEGNON HAZOUME Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Tamegnon Hazoume, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200853 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient : - que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle justifie du décès de ses deux parents ; que ses deux filles résident en France, son époux ayant par ailleurs eu cinq enfants nés de son union avec sa seconde épouse ; - que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a quitté son époux en raison des violences conjugales dont elle était victime ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité camerounaise, née en 1948 à Logmaboh (Cameroun), a sollicité le 7 décembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante de nationalité française ; que le préfet des Yvelines a, par un arrêté en date du 19 janvier 2012, rejeté la demande de Mme B...et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixé le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que MmeB..., qui a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 5 décembre 2006 et dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt définitif de la Cour de céans, fait valoir qu'elle vit en France depuis son arrivée le 5 octobre 2003, qu'elle a quitté son époux, dont elle est désormais divorcée, en raison des violences conjugales dont elle était victime et que ses deux filles, Elise Kouedi Kingue et Frida Kouedi Kingue, dont l'une est française et l'autre titulaire d'une carte de séjour, ainsi que ses trois petits-enfants résident en France ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'est entrée sur le territoire national qu'à l'âge de cinquante-cinq ans et n'a par ailleurs produit aucun document tendant à établir que sa seconde fille résiderait en France sous couvert d'un titre de séjour, serait dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2012 du préfet des Yvelines ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, également, de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02725 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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