CETATEXT000027353321 J0_L_2013_03_000001203199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/03/2013, 12VE03199, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03199 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU AUCHER-FAGBEMI Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202771 du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues eu égard à la promesse d'embauche à durée indéterminée en qualité d'aide puisatier, dans un métier réputé sous tension, qu'il a présentée, à l'ancienneté, de plus de dix ans, de son séjour en France, à son ancienneté dans l'entreprise et à son intégration en France ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour ces mêmes motifs tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité malienne, née le 4 avril 1972 à Bamako, relève appel du jugement en date du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, le préfet y expose, au visa notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les termes du refus opposé par la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de l'Ile-de-France à sa demande d'autorisation de travail fondé sur la circonstance que la société BF lui ayant fait une promesse d'embauche en qualité d'aide puisatier n'avait pas répondu à ses courriers, ne la mettant ainsi pas en mesure de vérifier notamment les besoins en personnel de l'entreprise ; qu'il précise encore qu'à la suite de ce refus le requérant n'a pas présenté un autre contrat de travail, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de son concubinage avec Mme A...et de sa participation à l'entretien et à l'éducation de leur fille née en décembre 2008, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il n'allègue d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé serait insuffisamment motivé en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, qu'il a présenté une promesse d'embauche en qualité d'aide puisatier et qu'il vit en concubinage avec MmeA..., en situation régulière, mère d'un enfant français né le 8 mai 2007 et de leurs deux enfants nés le 13 décembre 2008 et le 8 septembre 2011 ; que toutefois l'intéressé, qui n'établit ni son intégration en France en dépit de l'ancienneté de son séjour, ni l'ancienneté et la stabilité de son concubinage avec Mme A... par la seule production de factures d'électricité établies à leur nom au titre de l'année 2011, et de documents postérieurs à l'année 2010, de nature administrative ou commerciale concernant M. C...et mentionnant une adresse commune à celle de MmeA..., ni, enfin, comme l'ont retenu les premiers juges, l'intensité des relations affectives avec ses enfants et sa contribution effective à leur éducation et entretien, ce par la seule production en première instance comme devant la Cour, du carnet de santé de ses deux enfants et de leur extrait de naissance, n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; que le directeur régional des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de l'Ile-de-France ayant refusé de délivrer à M. C...l'autorisation de travail qu'il a sollicitée par une décision en date du 15 décembre 2011, dont le requérant se borne à soutenir qu'elle serait illégale sans assortir cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions susvisées serait entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit ni l'ancienneté, ni la stabilité de sa relation avec MmeA..., ni l'intensité des relations affectives avec ses enfants et sa contribution effective à leur éducation et entretien ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire auraient méconnu les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, également, de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03199 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.