CETATEXT000027353330 J1_L_2013_03_000001203607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/35/33/CETATEXT000027353330.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/03/2013, 12PA03607, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03607 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DOSE Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122845/5-3 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M.B..., annulé son arrêté du 28 novembre 2011 par lequel il a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M.B..., de nationalité algérienne, annulé son arrêté du 28 novembre 2011 par lequel il a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " [...]. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / [...] " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige, le Tribunal administratif de Paris a jugé, d'une part, que M. B...justifiait de sa présence au titre de l'année 2001 et, d'autre part, que dans la mesure où aucune autre année n'avait été remise en cause par le préfet de police, l'intéressé justifiait de sa résidence habituelle en France dans les conditions requises par les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, toutefois, s'il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé a déclaré être entré en France le 4 octobre 2000, aucune pièce ne vient corroborer cette date ; que, d'une part, si pour justifier de sa présence en France au titre de l'année 2001, M. B...a produit des documents de nature médicale tels des ordonnances d'un ophtalmologiste datées des 7 et 29 juin 2001, ces documents ne sont pas suffisants à eux seuls pour attester de la présence de l'intéressé au titre de cette année ; que, d'autre part, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, en indiquant dans l'arrêté critiqué " qu'il n'avait produit, notamment, aucun document au titre de l'année 2001 ", le préfet de police a, ainsi que cela ressort de ses écritures en première instance, entendu réfuter non seulement les pièces versées au titre de cette année mais également toutes celles qui avaient été produites pour les années postérieures ; que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait annuler l'arrêté litigieux au motif que la résidence de plus de dix ans de M. B...en France était démontrée ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. C...qui disposait, conformément à l'arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 octobre 2011, d'une délégation de signature à l'effet de signer la décision en litige ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et cela n'est pas contesté, que M. B...est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu de tous liens familiaux avec son pays d'origine où résident sa mère et une partie de sa fratrie ; que le fait que sa soeur, de nationalité française, réside en France avec ses enfants n'est pas une circonstance suffisante pouvant ouvrir droit au séjour au bénéfice de l'intéressé ; que, dans ces conditions, il ne peut être fait grief au préfet de police d'avoir porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché la décision critiquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., la mention figurant à l'article 3 du dispositif selon laquelle s'il ne quitte pas le territoire français à l'expiration du délai d'un mois qui lui a été imparti, il s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue qu'un rappel de la réglementation en vigueur et ne présente aucun caractère décisoire ; qu'ainsi et en tout état de cause, à supposer que les dispositions de l'article L. 621-1 dudit code seraient incompatibles avec la directive 2008/115/C.E. du 16 décembre 2008, cette circonstance est sans incidence dès lors que l'article 3 ne porte pas sur une peine d'emprisonnement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03607